Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 24 mars 2026, n° 2600531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600531 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Malblanc, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés en date du 27 janvier 2026, par lequel le Préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités suisses responsables de sa demande d’asile et l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Marne ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil ou à lui-même en cas de refus de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 4 du règlement UE n° 604/2013 et 29 du règlement UE n° 603/2013 ;
- la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 5 du règlement UE n° 604/2013 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 18-1d et de l’article 17 du règlement UE n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 18 mars 2026 :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
- les observations de Me Malblanc, représentant M. A… ;
- M. A…, présent à l’audience.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’audience a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 27 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin a décidé du transfert de M. A…, ressortissant ivoirien, aux autorités suisses en vue de l’examen de sa demande d’asile et l’a assigné à résidence dans la Haute-Marne. M. A… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de transfert :
3. En vertu de l’article 4 du règlement n° 604/2013, le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application de ces règlements doit se voir remettre, dès le moment où sa demande de protection internationale est introduite une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative des brochures prévues par lesdites dispositions constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que, le 30 septembre 2025, lors de sa présentation au guichet unique des demandeurs d’asile, M. A… s’est vu remettre plusieurs documents en français, langue que le requérant a déclaré comprendre, dont l’un est intitulé « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » (Brochure A), l’autre « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » (Brochure B). Contrairement à ce que soutient le requérant, la brochure A porte également sa signature. Il a également reçu la brochure intitulée « Les empreintes digitales et Eurodac » ainsi que le « Guide du demandeur d’asile en France ». Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision querellée aurait été prise en méconnaissance de l’article 4 du règlement 604/2013 et de l’article 29 du règlement UE n° 603/2013, en raison de ce que le requérant ne se serait pas vu remettre les brochures prévues par ces dispositions, dans une langue comprise par lui, doit être écarté comme manquant en fait.
5. M. A… se prévaut de manquements aux stipulations susvisées de l’article 5 du règlement n° 604/2013 et soutient que le préfet ne démontre pas que l’entretien prévu par ce texte s’est déroulé en présence d’un agent qualifié et dans des conditions de confidentialité. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d’un entretien individuel, le 30 septembre 2025, qui a été effectué par un agent préfectoral au cours duquel il a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert. Le compte rendu de l’entretien, qui s’est déroulé en français, ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées, auxquelles le requérant a apporté des réponses précises et substantielles. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l’agent ayant procédé à cet entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Lorsqu’un Etat membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre Etat membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (« hit »), en vertu de l’article 9 paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. » Aux termes de l’article 25 du même règlement : «1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. 2. L’absence de réponse à l’expiration du délai d’un mois ou du délai de deux semaines, mentionné au paragraphe 1 équivaut à l’acceptation de la requête, et entraîne l’obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée. ». Aux termes de l’article 26 du même règlement : « 1. Lorsque l’État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d’un demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l’État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l’État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé au relevé des empreintes digitales de M. A… le 30 septembre 2025. Par une lettre du même jour, la cellule Eurodac de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur a informé le préfet de ce que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac avaient donné un résultat positif et de ce que les empreintes de M. A… étaient identiques à celles relevées par les autorités italiennes le 22 décembre 2021 et suisses le 14 août 2024. Le préfet a saisi les autorités italiennes, qui ont opposé un refus, et les autorités suisses d’une demande de reprise en charge de M. A… le 17 octobre 2025. Les autorités suisses ont donné leur accord le 17 octobre 2025 au transfert de l’intéressée conformément aux dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation desdites dispositions doit être écarté.
8. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales repris à l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ».
9. Le requérant fait valoir que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par les autorités suisses et que sa remise à ces autorités aurait pour conséquence un réacheminement vers la Côte d’Ivoire, où il serait exposé au risque de traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutefois, l’arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l’intéressé en Suisse et non dans son pays d’origine. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats signataires des accords de Dublin, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. La Suisse est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. M. A… ne produit aucun élément de nature à établir qu’il existerait des raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques en Suisse dans la procédure d’asile ou que les juridictions suisses n’auraient pas traité sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les autorités suisses, alors même que la demande d’asile de M. A… a été rejetée, n’évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de M. A… les risques auquel il serait exposé en cas de retour en Côte d’Ivoire. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté d’assignation à résidence :
10. M. A…, qui doit pointer au commissariat de Chaumont une fois par semaine, ne justifie ni même n’allègue, être dans l’impossibilité de respecter les obligations de pointage qui lui ont été ainsi imposées. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant ces modalités de contrôle, le préfet du Bas-Rhin aurait porté à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la mesure contestée ou que cette mesure porterait une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle. Ce moyen ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. HNATKIWLa greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Règlement (CE) 604/2003 du 2 avril 2003 relatif à la vente, dans le cadre d'une procédure d'adjudication périodique, de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention en vue de leur transformation dans la Communauté
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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