Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 23 juin 2022, n° 2201048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201048 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2022, M. C A, représenté par Me Tsaranazy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le préfet du Calvados a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des articles L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 6-4 de l’accord franco-algérien du 27 septembre 1968, à défaut de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. En premier lieu, par un arrêté du 2 septembre 2021, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à M. B de Kergorlay, chef du service de l’immigration de la préfecture du Calvados, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions du service de l’immigration, à l’exception de certains actes dont ne fait pas partie la décision en cause. Le moyen tiré de l’incompétence doit, par suite, être écarté comme manifestement infondé.
3. En second lieu, il ressort des termes mêmes de la requête et de la décision attaquée que le requérant a demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 septembre 1968, et non sur l’article 6-4 de cet accord, et que, par suite, il ne peut valablement faire valoir que la décision méconnaitrait les stipulations dudit article. En tout état de cause les pièces qu’il produit sont manifestement insusceptibles d’établir qu’il subvient effectivement aux besoins de son fils, condition requise par l’article 6-4 de l’accord franco-algérien du 27 septembre 1968. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 23 juin 2022.
Le président,
SIGNÉ
H. GUILLOU
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
la greffière
A. Lapersonne
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