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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 8 mars 2022, n° 1900173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1900173 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CERGY-PONTOISE
N° 1900173 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X Y ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Mathieu Barès Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise
M. Cyrille Chabauty (2ème chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 15 février 2022 Décision du 8 mars 2022 ___________
PCJA : 19-06-02-05 Code publication : C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 janvier 2019 et 27 octobre 2021, M. X Z, représenté par Me D’Angela, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui ont été assignés au titre de l’année 2012, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que le service a considéré qu’il exerçait une activité occulte, dès lors qu’il a déclaré les revenus correspondant à son activité de conseil au titre de l’année 2011, l’erreur de catégorie d’imposition qu’il a commise étant sans incidence, sauf à méconnaître les prévisions du paragraphe n° 40 de la documentation administrative référencée BOI-CF-INF-10-20-10 du 4 février 2015 ;
- le service a lui-même renoncé à la qualification d’activité occulte en abandonnant la majoration de 80 % correspondante prévue à l’article 1728 du code général des impôts ;
- dès lors que son activité de conseil n’a donné lieu à aucun chiffre d’affaires avant le 13 mars 2012, il est fondé à bénéficier de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée sur les quatre factures antérieures à cette date en application des dispositions de l’article 293 B du code général
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des impôts et des prévisions du paragraphe n° 160 de la documentation administrative référencée BOI-TVA-DECLA-40-10-20 du 4 février 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2019, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. Z ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barès, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. Z a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2012 et 2013, à l’issue duquel l’administration fiscale a estimé qu’il avait exercé une activité occulte de conseil pour les affaires au titre de l’année 2012. Par suite, elle a recouru au 3° de l’article L. 66 et au 2° de l’article L. 73 du livre des procédures fiscales pour mettre en œuvre les procédures de taxation et d’évaluation d’office en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de bénéfices non commerciaux. Par la présente requête, M. Z demande seulement au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont subséquemment été assignés au titre de l’année 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable à la période en litige : « L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s’il n’est pas en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives.
4. Il résulte de l’instruction que pour estimer que M. Z avait exercé une activité commerciale occulte, l’administration fiscale a relevé qu’il n’avait ni déposé dans le délai légal les déclarations fiscales inhérentes à son activité de conseils pour les affaires, exercée au titre des mois de novembre et décembre 2011 et janvier et février 2012 et pour laquelle il a perçu une rémunération globale de 50 000 euros le 13 mars 2012, ni fait connaître cette activité à
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un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. Si, pour s’en défendre, M. Z fait valoir qu’il a déclaré 29 000 euros supplémentaires de traitements et salaires au titre de l’année 2011, cette circonstance est toutefois sans incidence sur le caractère occulte de son activité de conseils au cours de l’année 2012 en litige, au titre de laquelle il n’a déclaré aucun revenu. La circonstance qu’à la suite du recours hiérarchique du 28 décembre 2015, le service ait abandonné la majoration de 80 % prévue par l’article 1728 du code général des impôts, qui relève d’une cause juridique distincte, n’a pas davantage d’incidence sur la solution du litige. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le service a estimé que M. Z avait exercé une activité occulte de conseils pour les affaires au sens des dispositions des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales.
5. D’autre part, aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. -Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (…). ». Selon l’article 256 A du même code : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. (…) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. (…). ». Enfin, l’article 293 B du code précité dispose que : « I. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l’exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du troisième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (…). ».
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que le service a établi que M. Z avait exercé une activité occulte de conseils pour les affaires au cours de l’année 2012, en rémunération de laquelle il a perçu le 13 mars de cette même année une somme globale de 50 000 euros. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le service l’a privé de la franchise de TVA, en application des dispositions précitées du I. de l’article 293 B du code général des impôts, et l’a subséquemment assujetti à la TVA au titre de l’année 2012.
Sur l’application de la doctrine administrative :
7. M. Z ne peut utilement se prévaloir des prévisions du paragraphe n° 40 de la documentation administrative référencée BOI-CF-INF-10-20-10 du 4 février 2015, au demeurant postérieure à l’année 2012 en litige, qui concerne la pénalité de 80 % prévue à l’article 1728 du code général des impôts, dès lors qu’il est constant que cette majoration a été abandonnée par le service par décision du 30 décembre 2015. Par ailleurs, il n’est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des prévisions du paragraphe n° 160 de la documentation administrative référencée BOI-TVA- DECLA-40-10-20 du 4 février 2015, lesquelles, également postérieures à l’année 2012 en litige, ne comportent pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il vient d’être fait application.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de M. Z doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Z est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. X Z et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 15 février 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, M. AA et M. Barès, premiers conseillers, Assistés de Mme Tainsa, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2022.
Le rapporteur, La présidente,
signé signé
M. BARES C. ORIOL
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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