Rejet 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 28 juin 2022, n° 2005950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2005950 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 23 juin 2020 et le 27 juin 2020, Mme E C, représentée par Me Mestre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 mars 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2020, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante pakistanaise née en 1996, demande au tribunal d’annuler la décision du 4 mars 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation déposée auprès du préfet de l’Oise.
2. En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l’accueil, de l’intégration et de la citoyenneté dispose de la délégation pour signer au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. Par décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du 29 septembre suivant, Mme D a été nommée directrice de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité. Par décision du 30 août 2018, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 2 septembre suivant, Mme D a accordé à M. F, attaché d’administration de l’Etat hors classe, adjoint au chef du bureau des décrets de naturalisation, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré du vice d’incompétence allégué manque ainsi en fait.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les conditions de droit et de fait qui en constituent le fondement, le ministre de l’intérieur n’étant pas tenu de faire état de l’ensemble des éléments de fat caractérisant la situation de la postulante. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, pour ajourner à deux ans la demande de Mme C, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée n’avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle en l’absence de ressources suffisantes et stables.
5. D’une part, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». D’autre part, aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ». L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
6. Il est constant qu’à la date de la décision attaquée, Mme C était sans emploi après avoir travaillé en qualité d’intérimaire durant l’année 2017 et avoir déclaré seulement 3 648 euros de revenus au titre de l’année 2018 et subsistait grâce à l’allocation de retour à l’emploi. Dans ces conditions, quand bien même Mme C avait régulièrement travaillé durant l’année 2017, elle n’est pas fondée à soutenir que le ministre, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ajournant pour le motif rappelé au point 4 sa demande de naturalisation à deux ans.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du14 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. A de Baleine, président,
Mme Rosemberg, première conseillère,
Mme Milin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
La rapporteure,
C. B
Le président,
A. A DE BALEINELa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur
en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce
requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier
N°2005950
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