Annulation 14 février 2022
Désistement 22 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 14 févr. 2022, n° 2103837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2103837 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NÎMES
N° 2103837 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. A
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Florian X
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Nîmes
(2ème chambre) Mme Céline Chamot Rapporteure publique
___________
Audience du 3 février 2022 Décision du 14 février 2022 ___________ 28-06-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et des mémoires, enregistrés les 15 novembre et 19 décembre 2021 et le 7 janvier 2022, M. A, représenté par la SELAS Charrel & Associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les opérations électorales qui se ont déroulées du 27 octobre 2021 au 9 novembre 2021 en vue de la désignation des élus des collèges « commerce », « industrie » et « services » de la chambre de commerce et d’industrie territoriale du Gard (CCIT du Gard) et des élus gardois de la chambre de commerce et d’industrie de région Occitanie (CCIR Occitanie) ;
2°) de mettre à la charge solidaire de M. B et autres la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- des manœuvres de nature à altérer la sincérité du scrutin ont été commises, dès lors que le président sortant de la CCIT du Gard a, durant la période électorale, procédé à des opérations de communication favorisant le groupement « La proximité augmentée », dont ce président était tête de liste, que la profession de foi de cette liste constitue une communication institutionnelle de la CCIT du Gard, que les candidats de cette liste ont poursuivi la campagne après la veille de la clôture du scrutin, que des photographies de personnes ayant une notoriété locale ont été intégrées sans leur consentement dans le support de propagande du groupement, et que les
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candidats de cette liste ont utilisé des données personnelles collectées par la CCIT du Gard à des fins de propagande électorale ;
- compte tenu de la gravité des irrégularités ainsi commises par le groupement « La proximité augmentée », de leur effet cumulé et du faible écart de voix entre les deux listes, ces irrégularités ont nécessairement exercé une influence sur le résultat du scrutin contesté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2021, M. B et autres, représentés par la SELARL Maillot Avocats & Associés, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
La procédure a été communiquée à M. C et à Mme D, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Des observations, enregistrées le 24 novembre 2021, ont été produites par la préfète du Gard. Elle fait valoir que le procès-verbal de l’élection dressé le 10 novembre 2021 ne comporte aucune observation quant à des irrégularités lors des opérations de dépouillement, qu’un expert indépendant a assisté à la totalité des opérations de dépouillement des votes et de proclamation des résultats et n’a formulé aucune observation lors des différentes étapes de descellement de l’urne électronique et de téléchargement des documents de résultats et d’émargement, et qu’aucun signalement de manœuvres frauduleuses ou d’irrégularités n’a été effectué auprès du bureau des élections de la préfecture par les candidats, leurs mandataires ou les électeurs, pendant ou à l’issue de la campagne électorale.
La procédure a été communiquée au préfet de la région Occitanie, qui n’a pas produit d’observations.
Par une lettre du 2 décembre 2021, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-1-1 du code de justice administrative, que la clôture immédiate de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 20 décembre 2021.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 12 janvier 2022.
Un mémoire, enregistré le 26 janvier 2022, a été présenté pour M. B et autres.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du défaut d’intérêt à agir du requérant au titre des opérations électorales relatives aux collèges « industrie » et « commerce ».
Des observations, enregistrées le 19 janvier 2022, ont été produites pour M. A.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,
- les observations de Me Charrel, représentant M. A, celles de Me Maillot, représentant M. B et autres, et celles de M. C.
Une note en délibéré, enregistrée le 5 février 2022, a été produite pour M. B et autres.
Une note en délibéré, enregistrée le 8 février 2022, a été produite pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. L’élection des cinquante-cinq membres de la chambre de commerce et d’industrie territoriale du Gard (CCIT du Gard) et des dix membres gardois de la chambre de commerce et d’industrie régionale d’Occitanie (CCIR d’Occitanie) s’est déroulée du 27 octobre 2021 au 9 novembre 2021. Cette élection portait, pour la CCIT du Gard, sur dix-sept membres au titre du collège « commerce », dix-huit membres au titre du collège « industrie » et vingt membres au titre du collège « services » et concernait, pour la CCIR d’Occitanie, respectivement trois, trois, et quatre membres pour chacun de ces collèges. Les candidatures ont été déposées sous forme de deux groupements, qui ont été définitivement enregistrés en préfecture le 30 septembre 2021. Durant la campagne électorale, du 5 octobre 2021 à 0 heure au 8 novembre 2021 à 0 heure, se sont opposés le groupement « La proximité augmentée » conduit par M. E, président sortant de la CCIT du Gard, et le groupement « Cœur gardois » mené par M. C. Le 10 novembre 2021, les résultats de cette élection ont été proclamés et les candidats présentés sur la liste conduite par M. E ont obtenu 53 sièges, contre 2 pour le groupement mené par M. C. M. A, qui était candidat au sein du groupement « Cœur gardois » au sein du collège « services », demande au tribunal d’annuler ces opérations électorales.
Sur les irrégularités invoquées par le protestataire :
2. En premier lieu, M. A, qui invoque les dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral, critique la communication de la CCIT du Gard durant la période électorale. Il fait valoir que le bilan de la mandature est resté accessible sur le site de la CCIT du Gard, y compris pendant la période électorale. Toutefois, aucune règle ne fait obstacle à ce que le bilan de la mandature, qui a été diffusé en juillet 2021 selon les affirmations non contestées des défendeurs, et qui relève de la communication institutionnelle de la CCIT du Gard, demeure accessible sur le site internet de cette dernière durant la campagne électorale. Par ailleurs, si M. A reproche au
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président sortant de la CCIT du Gard d’avoir fait la promotion de son bilan pendant la période de vote via sa conférence de presse en date du 26 octobre 2021, il résulte de l’instruction que l’assemblée générale de la CCIT du Gard et la conférence de presse qui s’en est suivie ont eu lieu respectivement les 25 octobre 2021 et 26 octobre 2021, c’est-à-dire avant le début du vote. Dès lors que le protestataire ne conteste pas que la date du 25 octobre 2021 de l’assemblée générale était fixée par un calendrier national, la circonstance que la couverture médiatique de l’assemblée générale et de la conférence de presse donnée par le président de la CCI ait eu lieu les 27 et 29 octobre 2021 ne peut être sérieusement imputée à la CCIT du Gard. Si M. A critique, en outre, les positions exprimées par le président sortant lors de cette conférence de presse relatives au rapport établi par la chambre régionale des comptes Occitanie, il résulte toutefois de l’instruction que ce rapport a été rendu communicable le 26 octobre 2021 et que les positions exprimées par le président sortant ne relèvent pas de la propagande électorale, mais de la défense des intérêts de cette institution et ne sont, dès lors, pas étrangères à la communication institutionnelle de la CCIT du Gard. Il suit de là que le grief tiré de la communication de la CCIT du Gard durant la période électorale manque en fait dans ses deux branches et doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, M. A reproche au groupement « La proximité augmentée » d’avoir utilisé les données personnelles d’électeurs que la CCIT du Gard avait en sa possession pour leur transmettre les documents de propagande électorale de cette liste et invoque, à ce titre, une rupture d’égalité entre les candidats, ainsi que la méconnaissance du règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas allégué, que les autres candidats auraient été empêchés d’utiliser ces données aux mêmes fins. Par suite, la circonstance invoquée par M. A ne peut être regardée comme ayant constitué une rupture d’égalité entre les candidats. En outre, la méconnaissance du règlement précité ne saurait caractériser une irrégularité au sens des règles encadrant les opérations électorales. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé, dans le cadre du présent litige, à reprocher au groupement « La proximité augmentée » d’avoir utilisé les données personnelles d’électeurs dont la CCIT du Gard disposait à des fins de propagande électorale.
4. En troisième lieu, M. A fait valoir, dans sa requête, que la profession de foi de la liste « La proximité augmentée » peut laisser penser qu’elle est portée par la CCIT du Gard elle- même et qu’il s’agit d’une communication institutionnelle de cette institution. Toutefois, il ressort clairement de la profession de foi de cette liste qu’il s’agit d’un document de propagande électorale, lequel n’engage aucunement la CCIT du Gard. Par suite, ce grief doit être écarté.
5. En quatrième lieu, le protestataire reproche au groupement « La proximité augmentée » de s’être prévalu, par des photographies figurant sur sa profession de foi, du soutien de personnalités du monde politique et économique local sans avoir obtenu leur accord. Il résulte de l’instruction que la profession de foi de la liste « La proximité augmentée » comporte une photographie où figurent, aux côtés de M. E, le maire de la commune du Grau-du-Roi et le secrétaire général du « cercle Mozart » de Nîmes, qui regroupe environ 300 membres, ainsi qu’une autre photographie de M. E aux côtés du président de la fédération française du bâtiment du Gard, sur laquelle le logo de cette organisation professionnelle apparaît au second plan. Ces trois acteurs de la vie économique et politique locales, par voie de communiqué de presse ou par des messages sur les réseaux sociaux en date des 26 et 29 octobre 2021, ont indiqué ne pas avoir donné leur accord à la publication de ces photographies sur la profession de foi du groupement « La proximité augmentée » et ne soutenir aucune des deux listes concurrentes. Si les défendeurs soulignent la taille très réduite de ces photographies, qu’ils qualifient de « photos d’ambiance »,
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et se prévalent de l’absence de mention du nom des personnes concernées et de leur soutien, les photographies en litige, que le groupement « La proximité augmentée » n’a d’ailleurs pas retirées de leur profession de foi accessible en ligne, étaient toutefois de nature à faire accroire que le groupement bénéficiait du soutien de ces personnalités locales et des organisations qu’elles dirigent. Dans ces conditions, la diffusion de ces photographies a été constitutive d’une manœuvre irrégulière.
6. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 713-17 du code de commerce : « Les opérations pour l’élection des membres des chambres de commerce et d’industrie territoriales et de région sont organisées par l’autorité administrative et, sous son contrôle, par les chambres de commerce et d’industrie territoriales et de région. Elles sont soumises aux prescriptions des articles L. 49, L. 50, L. […]. 67 du code électoral. La méconnaissance de ces dispositions est passible des peines prévues aux articles L. […]. 117-1 du même code. / (…) ». Aux termes de l’article L. 49 du code électoral : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de : / 1° Distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents ; / 2° Diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ; / 3° Procéder, par un système automatisé ou non, à l’appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat ; / 4° Tenir une réunion électorale. ».
7. En l’espèce, en application des dispositions précitées au point 6, la campagne électorale devait prendre fin le lundi 8 novembre 2021 à zéro heure. Toutefois, le requérant établit par les pièces versées à l’instance que l’UPE 30 a, le 8 novembre 2021, adressé des SMS et des courriels appelant à voter pour la liste « La proximité augmentée » et que cette dernière a diffusé le même jour sur les réseaux sociaux des posts appelant à voter pour ses candidats, le caractère massif de cette communication électorale n’étant pas sérieusement contestée en défense. De tels agissements, bien que n’apportant pas de nouveaux éléments au débat électoral, ont été commis en méconnaissance de l’article L. 49 du code électoral.
Sur l’incidence des irrégularités sur la sincérité du scrutin :
8. Il n’appartient pas au juge de l’élection de sanctionner toute irrégularité ayant pu entacher le déroulement d’une campagne électorale, mais seulement d’apprécier si cette irrégularité a été de nature à affecter la sincérité du scrutin et, par suite, la validité des résultats proclamés.
En ce qui concerne les collèges « commerce » et « industrie » :
9. S’agissant de l’élection du collège « commerce », il résulte de l’instruction que, sur les 1 172 suffrages exprimés, le candidat élu à la CCIR Occitanie ayant obtenu le moins de voix, qui appartenait à la liste « La proximité augmentée » a réuni 560 suffrages alors que le candidat non élu ayant obtenu le plus de voix, qui appartenait à la liste « Cœur gardois » a réuni 503 voix. Au niveau de la CCIT du Gard, le candidat élu ayant obtenu le moins de voix a réuni 553 suffrages alors que le candidat non élu ayant obtenu le plus de voix a réuni 490 voix. Compte tenu de ces écarts significatifs de voix en valeur absolue et en valeur relative, les irrégularités mentionnées ci-dessus aux points 5 et 7 n’ont pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin relatif au collège « commerce ».
10. S’agissant de l’élection du collège « industrie », il résulte de l’instruction que, sur les 701 suffrages exprimés, le candidat élu à la CCIR Occitanie ayant obtenu le moins de voix, qui appartenait à la liste « La proximité augmentée » a réuni 348 suffrages alors que le candidat
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non élu ayant obtenu le plus de voix, qui appartenait à la liste « cœur gardois » a réuni 305 voix. Au niveau de la CCIT du Gard, le candidat élu ayant obtenu le moins de voix a réuni 356 suffrages alors que le candidat non élu ayant obtenu le plus de voix a réuni 306 voix. Compte tenu de cet écart significatif de voix en valeur absolue et en valeur relative, les irrégularités mentionnées précédemment n’ont pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin relatif au collège « industrie ».
En ce qui concerne le collège « services » :
11. S’agissant de l’élection au sein du collège « services » pour les membres gardois de la CCIR Occitanie, il résulte de l’instruction que, sur les 2 059 suffrages exprimés, le candidat élu à la CCIR Occitanie ayant obtenu le moins de voix, qui appartenait à la liste « La proximité augmentée » a réuni 938 suffrages, alors que le candidat non élu ayant obtenu le plus de voix, qui appartenait à la liste « Cœur gardois », a réuni 936 voix. Au niveau de la CCIT du Gard, le candidat élu ayant obtenu le moins de voix a réuni 912 suffrages alors que le candidat non élu ayant obtenu le plus de voix a réuni 895 voix. Eu égard à ces très faibles écarts des voix, les irrégularités mentionnées ci-dessus aux points 5 et 7 ont été de nature à altérer la sincérité du scrutin relatif au collège « services ».
12. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler les opérations électorales en tant seulement qu’elles portent sur le collège « services ».
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des mêmes dispositions au bénéfice de M. A.
D E C I D E :
Article 1er : Les opérations électorales qui se sont tenues du 27 octobre 2021 au 9 novembre 2021 pour désigner, dans la catégorie « services », les membres de la CCIT du Gard et les élus gardois de la CCIR Occitanie sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : notification
Délibéré après l’audience du 3 février 2022, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Bahaj, première conseillère, M. X, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2022.
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