Annulation 19 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 19 juin 2024, n° 2301284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301284 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai et 9 avril 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 20 mars 2023 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui accorder le bénéfice du regroupement familial pour son époux dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ou à lui verser directement dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Elle soutient que :
— il appartient à l’administration de justifier de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
— la décision est insuffisamment motivée en fait ;
— le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu’il s’est cru en situation de compétence liée au regard des dispositions de l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B épouse C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sénécal, rapporteure,
— et les observations de Me Cavelier, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B épouse C, ressortissante algérienne née le 5 décembre 1980, déclare résider en France depuis le 14 février 2010. Elle est titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’au 13 avril 2031. Le 8 novembre 2022, elle a présenté une demande de regroupement familial pour son époux, déjà présent sur le territoire français, en situation irrégulière. Par une décision du 20 mars 2023, le préfet du Calvados a rejeté sa demande. Mme B épouse C demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme B épouse C a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2023. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; () « . Aux termes de l’article L. 434-6 de ce même code : » Peut être exclu du regroupement familial : () / 3° Un membre de la famille résidant en France ".
4. L’autorité administrative, qui dispose d’un pouvoir d’appréciation, n’est pas tenue par les dispositions précitées de rejeter la demande de regroupement familial lorsque le membre de la famille du demandeur réside en France.
5. Pour refuser d’accorder à Mme B épouse C le bénéfice du regroupement familial qu’elle a sollicité en faveur de son époux, le préfet du Calvados s’est exclusivement fondé sur la circonstance que son époux vivait déjà en France en situation irrégulière, pour en déduire que sa demande était irrecevable au motif que sa situation n’était pas éligible au regroupement familial. Or, si la présence de l’époux du requérant sur le territoire français pouvait, le cas échéant, constituer un motif de refus du regroupement familial en application des dispositions précitées, il appartenait au préfet du Calvados, qui n’était pas en situation de compétence liée, de procéder à un examen d’ensemble de la situation de la requérante, au regard notamment de son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En se bornant à constater l’irrecevabilité de la demande présentée par la requérante du fait de la présence de son époux en France pour rejeter la demande dont il était saisi, le préfet s’est estimé, à tort, en situation de compétence liée et a ainsi méconnu l’étendue de son pouvoir d’appréciation. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B épouse C est fondée à demander l’annulation de la décision du 20 mars 2023 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté la demande de regroupement familial au bénéfice de son époux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer la demande de Mme B épouse C dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme B épouse C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme totale de 1 200 euros à verser à Me Cavelier, avocat de Mme B épouse C, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par Mme B épouse C.
Article 2 : La décision du 20 mars 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de réexaminer la demande de Mme B épouse C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Cavelier la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C, à Me Cavelier et au préfet du Calvados.
Copie en sera adressée pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Rouland-Boyer, présidente,
— Mme Sénécal, première conseillère,
— Mme Remigy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.
La rapporteure,
SIGNÉ
I. SENECAL
La présidente,
SIGNÉ
H. ROULAND-BOYER La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados et en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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