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Sur la décision
| Référence : | TGI Carcassonne, 16 juin 2006, n° 03007634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Carcassonne |
| Numéro(s) : | 03007634 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE M
N° de Parquet :
03007634
N° de jugement :
6621 2006
DELIBERE DU Vendredi 16 Juin 2006
A l’audience publique du 24 mai 2006 à 14h00 tenue en matière correctionnelle par Monsieur MOULIS, Vice-Président du Tribunal
de Grande Instance, Juge désigné comme Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 398, alinéa 3 du Code de Procédure Pénale, et Mademoiselle X, et de de
Mademoiselle Y, Auditrices de Justice assistant le
Tribunal en application de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifié par la loi du 17 juillet 1970, assistés de Mademoiselle COSTE, Greffier, en présence de Mademoiselle CHOVIN, Substitut
de Monsieur le Procureur de La République, a été appelée l’affaire entre :
1° LE MINISTERE PUBLIC
2° PARTIES CIVILES :
Madame B E ayant élu domicile au Cabinet de Maître
Gérard HASS, Avocat, […] ; partie civile comparante ; assistée de Maître HAAS, Avocat inscrit au Barreau de PARIS,
Mission LocaleL’Association d’Insertion du Bassin
CARCASSONNAIS, dont le siège social est 89 rue de Verdun 11000 M, prise en la personne de son représentant légal, Madame F G, Présidente de l’Association ; partie civile non comparante ; représentée par Maître SOLANS, Avocat inscrit au Barreau de M ;
Squifié le La C.P.A.M de 1'N, dont le siège social est […]
Bezons 11017 M CEDEX 09, prise en la personne de son 11081 € à représentant légal ; partie civile non comparante ; Percu D’UNE PART,
ET :
3169106 Madame D A épouse Z, née le […] à
M N O, fille de P-Q et de
-
[…] ; assistant informatique ; mariée, de nationalité française, jamais condamnée ; libre ;
comparante et assistée de Maître DOMENECH et de Maître LEGUAY,
Avocats au Barreau de M;
-1
prévenue de : […]
[…] ;
D’AUTRE PART,
A l’appel de la cause, le Président a constaté l’identité de
Madame A D épouse Z, a donné connaissance de l’acte saisissant le Tribunal et a interrogé la prévenue ;
Maître HAAS, Avocat de Madame B E, partie civile, a été entendu en sa plaidoirie ;
Avocat de l’Association Mission Locale Maître SOLANS, du Bassin CARCASSONNAIS, a été entendu en sa d’Insertion plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
1Maître DOMENECH Avocat de Madame A D épouse
Z a été entendu en sa plaidoirie ;
1Maître LEGUAY Avocat de Madame A D épouse Z
a été entendu en sa plaidoirie ;
La Défense ayant eu la parole en dernier ;
Le greffier a tenu note du déroulement des débats ;
Puis, à l’issue des débats tenus à l’audience publique du 24/05/2006, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le
16/06/2006 ;
A cette date, le Tribunal composé des mêmes membres, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
LE TRIBUNAL,
SUR L’ACTION PUBLIQUE 1°
Attendu Madame H D épouse SANANES a été renvoyée devant ce Tribunal par ordonnance de M. I J
, Juge d’Instruction de ce siège en date du 20/09/2004 ;
Attendu que Madame A D épouse Z a été citée à l’audience du 23/09/2005 Monsieur le Procureur de la par République suivant acte de Maître MARQUESTAUT, Huissier de
Justice à M, délivré le 30/05/2006 à sa personne ;
Que la citation est régulière ; Qu’il est établi qu’elle en a eu connaissance ;
-2
Attendu qu’à l’audience du 23/09/2005, l’affaire a été renvoyée contradictoirement et l’audiencesuccessivement du
28/10/2005, puis au 25/01/2006, et au 24/05/2006 ;
Attendu qu’à l’audience de ce jour, la prévenue a comparu ;
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;
Attendu qu’elle est prévenue D’avoir à CARCASSONNE, département de l’N, courant octobre 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, par l’utilisation de l’identité et des coordonnées de la victime afin de lui faire recevoir des appels téléphoniques offensant sa pudeur, volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours, en l’espèce dix jours, sur la personne de E B avec cette circonstance que lesdits faits ont été commis avec préméditation ;
Faits prévus et réprimés par les articles 222-11, 222-12, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code Pénal ;
- 3
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis à l’encontre de la prévenue,
Attendu, tout d’abord, que Madame D A épouse Z a reconnu avoir utilisé et communiqué l’identité et les coordonnées téléphoniques de Mademoiselle E B,
à deux reprises, dans le cadre de conversations qu’elle avait avec des hommes sur des sites
Internet de rencontres, à savoir «< Meetic » et «< Wanadoo »>, Qu’elle avait, pour ce faire, choisi l’utilisation de pseudonymes tels que « coquine »,
< coquinette » ou encore « tocli »>, Attendu, en outre, que Madame A épouse Z a été surprise le 7 octobre 2003, par les enquêteurs alors qu’elle commettait les faits reprochés, Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que lesdites conversations faisaient apparaître
Mademoiselle B comme une femme facile, désireuse de relations sexuelles,
Attendu que la communication des coordonnées de Mademoiselle B, dans le cadre de conversations sans équivoque, a généré pour cette dernière de nombreux appels téléphoniques émanant d’hommes dont les attentes n’étaient pas moins équivoques, Qu’il ressort du certificat médical établi par le médecin traitant de la victime, confirmé par le rapport d’expertise médicale déposé par le Docteur C que ces appels non souhaités et inattendus ont causé à Mademoiselle B un important choc émotionnel et psychologique pour lequel une incapacité temporaire de travail d’une durée de 10 jours a été retenue, Que dès lors, l’incapacité temporaire de travail étant parfaitement établie, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la défense tendant à voir ordonner une nouvelle expertise médicale de la victime, étant précisé que les conclusions de l’expertise du Docteur C ont été régulièrement notifiées au cours de l’instruction et qu’aucune demande de contre-expertise n’a
alors été formulée ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la matérialité des faits reprochés à Madame A épouse Z est établie ;
Attendu par ailleurs, que bien que Madame A épouse Z conteste avoir agi dans
l’intention de nuire à la victime, l’élément moral de l’infraction ne fait aucun doute ;
Qu’en effet, il ne peut être sérieusement soutenu que Madame A épouse Z K communiqué les coordonnées de la victime dans le cadre de telles conversations sans avoir
l’intention de blesser psychologiquement cette dernière, qu’en effet de pareils agissements devaient nécessairement entraîner pour Mademoiselle B des appels téléphoniques dépourvus de toute ambiguïté, Que par ailleurs, contrairement à ce qu’allègue la prévenue, aucun élément du dossier ne permet
d’établir que Mademoiselle B K eu une vie sentimentale telle qu’elle n’aurait pu que
s’amuser de cette < plaisanterie », Enfin, le fait que Madame A épouse Z était une collègue de la victime et que de ce fait elle connaissait parfaitement l’état de fragilité de cette dernière, manifesté par la survenance d’un grand nombre de congés-maladie, ne pouvait que la conduire à envisager les conséquences dommageables que ses actes entraîneraient pour la victime.
4.
Attendu que, concernant la circonstance aggravante de préméditation, il ressort des éléments du dossier et des débats que Madame A épouse Z a agi après avoir réfléchi
et conçu son passage à l’acte, Qu’en effet, celle-ci a commis les actes reprochés à deux reprises et concernant plus particulièrement le second passage à l’acte, la prévenue a utilisé non pas son propre ordinateur mais celui du Directeur de la Mission Locale d’Insertion, ce qui induit nécessairement que les faits n’ont pas été commis de façon spontanée, Que dès lors la circonstance aggravante de préméditation ne pourra qu’être retenue à
l’encontre de Madame A épouse Z,
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de déclarer D A épouse
Z coupable des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, au préjudice de Mademoiselle E B, avec cette circonstance que lesdits faits ont été commis avec préméditation.
Attendu que le reclassement de D A épouse Z est acquis et que le trouble résultant de l’infraction a cessé, que le dommage causé est en voie d’être réparé,
Attendu dès lors qu’il convient d’ajourner le prononcé de la peine, à charge pour D
A épouse Z d’indemniser la victime au cours de la période impartie,
Qu’il sera dès lors statué sur la peine à l’audience du 16 février 2007 à 9 heures ;
SUR L’ACTION CIVILE :
Attendu que E B s’est constituée partie civile lors de l’instruction;
Que sa demande tend à voir déclarer Madame D A épouse Z entièrement responsable de son préjudice ;
Qu’aux termes de sa demande son préjudice s’établit de la manière suivante :
a) préjudices corporels soumis à recours :
Frais médicaux et pharmaceutiques : 554,19 euros Indemnités journalières du 7/10/2003 au 29/02/2004 : 3965,63 euros Troubles dans les conditions d’existence d’octobre 2003 à octobre 2005 (25 mois):
-
500 euros par mois multiplié par 25 soit 12 500 euros Préjudice professionnel (perte de chance): 15 000 euros
-
Total: 32 019,82 euros
b) Préjudice moral: 35 000 euros
25.
Attendu qu’elle demande que Madame D A épouse Z soit condamnée à lui payer la somme de 62 500,20 euros tous chefs de préjudices confondus et déduction faite de la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ;
Attendu qu’elle demande que le jugement soit déclaré commun à la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie de l’N
Attendu qu’elle demande en outre que soit ordonnée l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Attendu qu’elle réclame par ailleurs la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article
475-1 du Code de Procédure pénale
Attendu qu’elle demande la condamnation de Madame A épouse Z aux entiers dépens
Attendu que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’N s’est constituée partie civile;
Attendu qu’elle indique au Tribunal, par courrier en date du 17 octobre 2005 avoir payé la somme définitive de 4519,82 euros au titre des prestations versées pour le compte de E
B selon le détail ci-dessous:
- frais médicaux et pharmaceutiques : 554,19 euros
- Indemnités journalières du 7/10/2003 au 29/02/2004 : 3965,63 euros
Attendu qu’elle demande que Madame A épouse Z soit condamnée à lui rembourser la somme de 4519, 82 euros,
Qu’elle demande en outre que cette dernière soit condamnée à lui rembourser la somme de 760 euros en application des articles 9.10 de l’ordonnance n° 96.51 du 24 janvier 1996 au titre des frais de gestion;
Attendu que la Mission Locale d’Insertion du Bassin Carcassonnais s’est constituée partie civile,
Attendu qu’elle sollicite la condamnation de D A épouse Z au paiement de la somme de 5282,51 euros au titre du maintien du salaire qu’elle a versé à la victime pendant la durée de son arrêt de travail ainsi que la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article
475-1 du Code de Procédure Pénale,
Qu’elle sollicite enfin que D A épouse Z soit condamnée aux dépens.
_6.
En réponse, D A épouse Z conclut au rejet des demandes formulées par
Madame B ainsi qu’à l’irrecevabilité et, en tout état de cause, au rejet des demandes formulées par la Mission Locale d’Insertion du Bassin Carcassonnais,
MOTIFS :
Attendu que la demande de E B est recevable et régulière en la forme ;
Attendu qu’il convient de déclarer Madame D A épouse Z responsable du préjudice subi par Madame E B ;
Attendu qu’en l’état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose d’éléments
d’appréciation suffisants pour évaluer le préjudice subi par E B,
Attendu que E B était âgée de 30 ans au moment des faits et qu’elle exerçait à cette date la profession de conseillère en insertion,
Attendu quele préjudice subi par la victime doit être évalué ainsi qu’il suit :
1) Préjudice corporel soumis au recours des organismes sociaux :
Frais médicaux et pharmaceutiques (avancés par la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie): 554, 19 euros
Indemnités journalières du 7/10/2003 au 29/02/2004 (versées par la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie): 3965,63 euros
Troubles dans les conditions d’existence :
Attendu qu’il ressort tant du rapport d’expertise médicale effectuée par le Docteur C que du certificat médical établi par le Docteur K L que E B était en capacité de reprendre son activité professionnelle dès le 1er mars 2004;
Qu’elle ne produit en revanche aucun élément justifiant de ce qu’elle a effectivement souffert de troubles dans ses conditions d’existence au-delà de cette date;
Que dès lors, il convient de fixer l’indemnité allouée de ce chef à la somme de 2500 euros (5 fois 500 euros);
Préjudice professionnel (perte de chance):
-
Attendu que E B ne rapporte pas la preuve qu’en l’absence de l’infraction dont elle a été victime de la part de D A épouse Z elle aurait effectivement pu obtenir une promotion sur le plan professionnel,
Que dès lors, il convient de rejeter sa demande formulée à ce titre.
Total 7019,82 euros
_7
Attendu que de cette somme il y a lieu de déduire la créance de la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie qui s’élève à la somme de 4519, 82 euros,
Soit au total la somme de : 2500 euros
2) Préjudice moral :
Attendu que Madame E B a subi un préjudice moral certain et direct du fait de
l’infraction commise par D A épouse Z, qu’en effet, celle-ci a eu à subir des appels téléphoniques répétitifs à connotation sexuelle, outre le fait qu’elle soit apparue auprès de tiers comme étant une femme aux mœurs légères,
Que dès lors, il y a lieu de fixer l’indemnité allouée de ce chef à la somme de 1500 euros.
3) Sur la demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire du présent jugement :
Attendu qu’eu égard à l’ancienneté et au caractère indemnitaire des créances invoquées, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
4) Sur l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale :
Attendu qu’il convient de fixer les indemnités allouées de ce chef à la somme de 2000 euros.
Attendu que la demande de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’N est recevable
et régulière en forme ;
Attendu qu’il convient de déclarer D A épouse Z responsable du préjudice subi par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’N,
Qu’il convient d’allouer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie la somme de 4519,82 euros au titre des prestations versées à la victime, ainsi que la somme de 760 euros au titre des frais de gestion.
Attendu que le fait pour la Mission Locale d’Insertion du Bassin Carcassonnais de maintenir le salaire de la victime pendant la période d’arrêt maladie ne constitue pas un préjudice direct résultant de l’infraction commise par Madame A épouse Z ;
Que dès lors, il convient de déclarer sa demande irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et en premier ressort,
Contradictoirement à l’égard de D A épouse Z ;
8.
I/ SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare D A épouse Z coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Ajourne le prononcé de la peine en application des articles 132-58, 132-60 à 132-62 du Code
Pénal;
Renvoie l’affaire à l’audience du 16 février 2007 à 9 heures sans nouvelle citation ;
II/ SUR L’ACTION CIVILE:
Par jugement contradictoire à l’égard de Madame E B,
Par jugement contradictoire à signifier à l’égard de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’N;
Par jugement contradictoire à l’égard de l’association Mission Locale d’Insertion du Bassin
Carcassonnais,
Reçoit E B en sa constitution de partie civile,
Déclare D A épouse Z responsable du préjudice subi par E B ;
Fixe à la somme de 7 019,82 euros le montant des indemnités réparant le préjudice corporel de
E B soumis au recours des organismes sociaux ;
Condamne D A épouse Z à payer à E B la somme de 2500 euros à titre de solde indemnitaire réparant le préjudice corporel soumis à recours ;
Condamne D A épouse Z à payer à E B la somme de 1500 euros au titre des indemnités réparant son préjudice moral;
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’N en sa constitution de partie civile;
Condamne D A épouse Z à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’N la somme de 4519,82 euros au titre des prestations versées à la victime;
Condamne D A épouse Z à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’N la somme de 760 euros au titre des frais de gestion ;
_9_
Déclare irrecevable la constitution de partie civile de la Mission Locale d’Insertion du Bassin
Carcassonnais
Ordonne l’exécution provisoire de la décision à concurrence des sommes allouées ;
Condamne D A épouse Z à verser à E B la somme de 2000 euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Condamne D A épouse Z aux dépens de l’action civile;
La présente décision est assujettie d’un droit fixe de procédure de 90 euros dont est redevable la condamnée.
Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code de Procédure Pénale et des textes susvisés.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier,
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER the form theJu ndle Jugement rédigé par Mademoiselle Y, Auditeur de Justice
POUR EXPÉDITION CERTIFIÉE CONFORME,
LE…
LE GREFFIER
E INS D
N
A
R
G
GREFE
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