Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 6 déc. 2024, n° 2002503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2002503 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Manche |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 décembre 2020 et le 15 mars 2021, Mme A C épouse B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 13 octobre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Manche a refusé de lui délivrer l’agrément d’assistante familiale sollicité, ensemble la décision de rejet du 26 novembre 2020 de son recours gracieux.
Elle soutient que :
— la décision de rejet de son recours gracieux est entachée d’un vice de procédure ;
— les décisions sont entachées d’une erreur d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 février 2021 et le 30 avril 2021, le département de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 avril 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C épouse B a sollicité le 22 juin 2020 auprès du conseil départemental de la Manche un agrément d’assistante familiale. Par une décision du 13 octobre 2020, le président du conseil départemental de la Manche a refusé de lui délivrer l’agrément sollicité. Le 20 octobre 2020, Mme B a exercé un recours gracieux, qui a fait l’objet d’une décision de rejet le 26 novembre 2020. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 13 octobre 2020 et la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, les conclusions de Mme B dirigées contre la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 20 octobre 2020 doivent être regardées comme également dirigées contre la décision initiale du 13 octobre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Manche a refusé de lui délivrer l’agrément sollicité.
3. Si la requérante soutient que la décision implicite de rejet de son recours gracieux est entachée d’un vice de procédure, il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu’un tel moyen, qui vise à contester un vice propre du rejet de son recours gracieux, doit être écarté comme inopérant.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles dans sa version applicable au litige : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / Un référentiel approuvé par décret en Conseil d’État fixe les critères d’agrément. / Au cours de la procédure d’instruction de la demande d’agrément, le service départemental de protection maternelle et infantile mentionné au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique peut solliciter l’avis d’un assistant maternel ou d’un assistant familial n’exerçant plus cette profession, mais disposant d’une expérience professionnelle d’au moins dix ans, et titulaire d’un des diplômes prévus par voie réglementaire. () / L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Les modalités d’octroi ainsi que la durée de l’agrément sont définies par décret. () Tout refus d’agrément doit être motivé. () ». Aux termes de l’article R. 421-3 du même code : " Pour obtenir l’agrément d’assistant maternel ou d’assistant familial, le candidat doit : / 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; () « . Par ailleurs, l’article R. 421-6 de ce code dispose : » Les entretiens avec un candidat à des fonctions d’assistant familial ou avec un assistant familial agréé et les visites à son domicile doivent permettre d’apprécier, au regard des critères précisés dans le référentiel figurant à l’annexe 4-9 du présent code, si les conditions légales d’agrément sont remplies. ".
5. Le référentiel figurant à l’annexe 4-9 du code de l’action sociale et des familles fixe les critères de l’agrément des assistant familiaux par le président du conseil départemental et prévoit notamment en section 1 qu’il convient de prendre en compte, en sous-section 1, la capacité du candidat à « 1. Observer, écouter et prendre en compte les besoins particuliers du mineur ou du jeune majeur accueilli pour favoriser son développement physique, affectif, intellectuel et social. /() /4. Adopter une attitude conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant accueilli et avoir une attitude neutre et respectueuse vis-à-vis des parents et de la famille du mineur ou du jeune majeur accueilli. /5. Repérer et prévenir les risques liés aux comportements personnels ou familiaux susceptibles d’avoir une incidence sur la santé, la sécurité, le développement physique, affectif, intellectuel et social du mineur ou du jeune majeur accueilli. () », en sous-section 2 « 1. Les motivations du candidat et sa capacité à décrire son projet en tant que famille d’accueil ainsi que le degré d’adhésion des différents membres de la famille à ce projet. / 2. La connaissance du rôle et de la fonction d’assistant familial. /3. La capacité du candidat à identifier et assumer ses responsabilités vis-à-vis du mineur ou du jeune majeur accueilli ainsi que le rôle et la place des parents dans le cadre de la prise en charge. / () / 5. La capacité du candidat à se représenter ses responsabilités vis-à-vis des services du département, et de son employeur, en charge de son accompagnement, de son contrôle et du suivi de ses pratiques professionnelles, et à comprendre et accepter leur rôle. (). » et en sous-section 4 la capacité du candidat à « 1. Concilier l’accueil du mineur ou du jeune majeur avec le mode de vie familial, notamment à offrir la disponibilité nécessaire au mineur ou au jeune majeur accueilli au regard de ses activités professionnelles, personnelles et de sa vie familiale. / () / 3. S’adapter à une situation d’urgence ou imprévue et à prendre les mesures appropriées. (). ».
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport défavorable d’évaluation du candidat à l’agrément établi par deux assistantes sociales de polyvalence le 7 octobre 2020 suite aux entretiens le 10 août 2020 et les 7 et 15 septembre 2020 avec Mme B et son époux, tous deux jeunes retraités, ainsi que du rapport défavorable de la psychologue du 7 octobre 2020, que le projet d’accueil de la requérante souffre d’insuffisances au regard des capacités et qualités personnelles pour l’accueil des mineurs ou des jeunes majeurs et des aptitudes éducatives, de lacunes dans la connaissance du métier, du rôle et des responsabilités de l’assistant familial et dans la disponibilité et la capacité à s’organiser et à s’adapter à des situations variées. Il ressort en effet de ces entretiens que le souhait de la requérante d’accueillir un enfant, bien que qualifié de louable par les travailleurs sociaux, est principalement motivé par la présence d’un tiers au sein de leur foyer, Mme B indiquant « ça nous ferait une compagnie, on ne serait pas tous les deux » ou encore « avoir un enfant à la maison, ça nous plairait », sans intégrer a minima les besoins propres de l’enfant à accueillir, ni se projeter sur le ressenti de l’enfant par rapport à son propre vécu et sur l’impact de ce changement de vie pour lui. Il ressort également des écrits des travailleurs sociaux qu’en dehors de la crainte liée à l’absence d’astreinte le week-end en cas de difficulté, la requérante et son mari minimisent les difficultés qu’ils pourraient rencontrer avec l’accueil d’un enfant placé au domicile conjugal, balayant les mises en situation en cas de fugue ou de trouble du comportement de l’enfant par « on n’envisage pas de difficulté, rien n’est insurmontable ». Mme B développe ainsi une vision parcellaire et idéalisée du métier, du rôle et des responsabilités de l’assistant familial, sans prise de recul par rapport aux pratiques professionnelles et à un éventuel échec dans le placement. Il ressort en outre de ces rapports que l’idée que ce métier, une fois exercé, pourrait ne pas lui convenir ne semble pas émerger dans la représentation de la requérante, ni qu’elle ait identifié les raisons qui pourraient la conduire à y renoncer « hormis une maladie grave pour elle », précisant « si c’est mon mari qui est malade, je continue ». Les rapports soulignent également que si l’agrément est nominatif, l’accueil familial est un projet dans lequel le couple est impliqué, et relèvent que M. B, bien qu’affirmant s’investir auprès de son épouse dans ce projet, a adopté un comportement de défense et de résistance lors des trois entretiens avec les travailleurs sociaux et qu’il est qualifié « d’omniscient » par les professionnelles. Il ressort en outre des rapports qu’il démontre un comportement rigide, dès lors que, selon lui, « l’enfant devra se plier à ses règles et il n’hésitera pas à faire preuve d’actes autoritaires pour se faire obéir » et qu’il est peu enclin à la prise de recul, développant un discours éducatif peu compatible avec l’accueil au sein du foyer d’un enfant placé, utilisant lors d’une mise en situation l’humiliation comme méthode éducative pour traiter un problème d’énurésie persistante chez un enfant. Mme B, qui fait valoir une maladresse des propos tenus par son mari, soutient qu’elle sera seule à s’occuper des enfants accueillis, en contradiction avec l’affirmation durant les entretiens qu’il « est partie prenante dans le projet ». Enfin, au regard de l’évaluation du rôle du conjoint et son implication auprès de l’enfant accueilli, M. B, qui « ne conçoit pas la relation avec le service employeur. Il décide et informe le référent de ses décisions », n’a pas démontré être dans une posture de collaboration ou de partenariat avec le service employeur. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments versés par la requérante de nature à contredire utilement ces constats, la requérante n’a pas montré, à la date de la décision attaquée, des capacités et des compétences suffisantes pour l’exercice de la profession d’assistante familiale et présenté les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le président du conseil départemental de la Manche a refusé de délivrer l’agrément d’assistante familiale sollicité par Mme B.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au président du conseil départemental de la Manche.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rouland-Boyer, présidente
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
No 2002503
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