Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 5 janv. 2026, n° 2515436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, M. E… D…, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 28 novembre 2025 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa remise aux autorités maltaises pour l’examen de sa demande d’asile et l’a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à l’examen de sa demande d’asile selon la procédure normale et de lui assurer un hébergement adapté ainsi que l’orientation vers une prise en charge psychiatrique spécialisée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1700 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté de transfert :
- l’arrêté portant remise aux autorités maltaises a été pris par une autorité incompétente ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé et résulte d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- cet arrêté méconnaît l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît les articles 3, 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- il méconnaît l’article L 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 4 de la charte des droits fondamentaux ;
S’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence :
- il méconnaît les dispositions de l’article L 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 17 de la directive 2013/33/UE dite « directive accueil ».
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
- le code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… F… D…, ressortissant pakistanais née le 20 août 2002 à Sialkot demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 28 novembre 2025 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé d’une part de sa remise aux autorités maltaises pour l’examen de sa demande d’asile et l’a, d’autre part, assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département des Bouches-du-Rhône.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique (…) ». Aux termes de l’article 20 de cette même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de transfert aux autorités italiennes :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les arrêtés contestés ont été signés par Mme C… B…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement et de l’admission au séjour (BAAS) et cheffe de la mission asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui dispose d’une délégation de signature en la matière accordée par arrêté n°13-2025-02-06-00002 du 6 février 2025 régulièrement publié au RAA n°13-2025-050 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative ».
6. L’arrêté attaqué qui vise, notamment, la convention de Genève du 28 juillet 1951, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que le requérant est entré régulièrement sur le territoire français le 20 juillet 2025 où il s’est maintenu en étant muni des documents et visas exigés, qu’il a déclaré son intention de solliciter l’asile le 28 octobre 2025 et que les autorités maltaises saisies d’une demande de reprise en charge sur le fondement de l’article 18.1 b. du règlement précité, l’ont acceptée. Dans ces conditions, et dès lors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de la requérante, l’arrêté de transfert contesté comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. D… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier au regard des informations portées à la connaissance de l’autorité préfectorale, alors qu’il ressort des pièces de la procédure qu’il n’a formulé aucune observation sur ce point lors de son entretien en préfecture.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application du présent livre, l’autorité administrative tient compte de la situation de vulnérabilité de l’étranger, qui peut résulter notamment de son âge, de son État de santé, d’un handicap, de son État de grossesse, de sa situation de famille, de son exposition à des violences physiques, psychologiques ou sexuelles ou de la traite des êtres humains ». Ces dispositions, applicables à l’instruction par l’OFII des demandes d’attribution des conditions matérielles aux demandeurs d’asile, ne sauraient utilement être soulevées pour contester la légalité de l’arrêté de transfert.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. ». En vertu de l’article 17 de ce règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. (…) ».
10. La mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Enfin, aux termes de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. Il résulte de ces dispositions et stipulations que la présomption selon laquelle un État « Dublin » respecte ses obligations découlant notamment de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant subi par ces derniers. Les dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement du 26 juin 2013 prévoient ainsi que chaque État membre peut examiner une demande d’asile qui lui est présentée par un ressortissant d’un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement. Cette possibilité, également prévue par l’article 17 du même règlement et reprise par l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit en particulier être mise en œuvre lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ce cas, les autorités d’un pays membre peuvent, en vertu du règlement communautaire précité, s’abstenir de transférer le ressortissant étranger vers le pays pourtant responsable de sa demande d’asile si elles considèrent que ce pays ne remplit pas ses obligations au regard de la Convention, notamment compte tenu de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé du demandeur et le cas échéant, de sa particulière vulnérabilité définie par les dispositions précitées de l’article 20 de la directive 2011/95/UE.
12. En application du principe qui vient d’être énoncé, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date de l’arrêté contesté, au vu de la situation générale du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile à Malte et de la situation particulière du requérant, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu’en cas de remise aux autorités maltaises, il ne bénéficierait pas d’un examen effectif de sa demande d’asile et risquerait de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, justifiant la mise en œuvre de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
13. Cependant, Malte est un Etat membre de l’Union européenne et partie à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Si cette présomption est réfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, M. D… n’établit cependant pas l’existence de défaillances à Malte qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d’asile ne serait pas traitée par les autorités maltaises dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. En se bornant à évoquer en des termes généraux et peu circonstanciés la saturation chronique des centres d’accueil des demandeurs d’asile, et le placement en détention quasi-systématique des demandeurs d’asile, le requérant n’apporte pas d’élément probant relatif aux défaillances systémiques à Malte. S’il allègue par ailleurs de sa vulnérabilité au regard de son état de santé, celle-ci ne ressort nullement des pièces du dossier, qui ne comprend qu’un certificat médical daté du 2 décembre 2025 dans lequel le médecin mentionne avoir examiné le requérant qui présente « un état pathologique ce jour et soulirent agalement de beaucoup de faiblesse o cause d fait de rester au bord de la route et de na pas bien manger » (sic). Il ressort par ailleurs des éléments du dossier qu’il n’a jamais fait état d’un quelconque problème de santé lors de son entretien en préfecture. Dès lors, il ne résulte pas de ce qui précède qu’en s’abstenant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l’article 17.1 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 et en prononçant son transfert aux autorités maltaises, le préfet des Bouches-du-Rhône se serait livré à une appréciation manifestement erronée ou incomplète de sa situation personnelle, qui ne peut être regardée en l’espèce comme se trouvant dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, ni a méconnu les stipulations des articles du règlement précité et de la Constitution.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la CEDH : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. M. D…, qui se contente d’évoquer l’article 8 précité, n’apporte aucune précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il ressort au demeurant des pièces du dossier que l’intéressé ne justifie pas de ses attaches familiales et amicales sur le territoire français, où il est arrivé très récemment. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas méconnu l’article 8 de la CEDH, n’a entaché la décision attaquée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
16. Aux termes de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants».
17. En se bornant à soutenir que son état de santé, étant atteint d’un syndrome de stress post-traumatique qui n’est établi par aucune pièce du dossier, ferait obstacle à son éloignement vers Malte, pays membre de l’Union Européenne pour lequel il se contente d’alléguer la défaillance systémique dans l’accueil des réfugiés, M. D… n’établit pas qu’il serait privé du traitement adapté à son état de santé physique et psychique à Malte. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il serait exposé pour ce motif, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires aux articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 3 de la convention européenne des droits de l’homme, ne peut qu’être écarté.
18. Aux termes de l’article 5 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul n e peut être privé de sa libefrté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales (…) ».
19. M. D…, qui se contente d’alléguer avoir déjà subi une détention arbitraire à Malte, et qui ne démontre aucune défaillance systémique dans l’accueil des réfugiés à Malte ainsi qu’il a été dit au point 14 du présent jugement, n’établit pas en quoi il serait susceptible d’être soumis à une privation arbitraire de liberté en cas de transfert à Malte. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 5 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
20. Aux termes des premiers et quatrièmes alinéas de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / (…) / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée ». Aux termes des dispositions de l’article L. 732-1 du même code, applicables en vertu de l’article L. 732-1 : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
21. Il ressort de la décision attaquée que M. D… a déclaré justifier d’une adresse administrative chez « SPADA de Marseille, 19 rue Cougit, CS 605252, 13344 Marseille 15 ». S’il allègue que le préfet n’a pas pris en compte son état de vulnérabilité, il ne précise pas en quoi sa vulnérabilité aurait une incidence sur la légalité de la décision dès lors qu’il ne justifie ni de la nature de ses traitements, ni des endroits où il devrait les subir, ni en quoi la décision l’assignant à résidence risque de l’en priver. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en l’assignant à résidence dans les Bouches-du-Rhône, à cette adresse.
22. Enfin, M. D… ne saurait utilement soulever les stipulations de l’article 17 de la directive 2013/33/UE pour contester l’arrêté l’assignant à résidence.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté portant transfert aux autorités maltaises de M. D… doivent être rejetées ainsi que ses conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D…, à Me Prezioso et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 05 janvier 2026.
La magistrate désignée
Signé
C. A…
Le greffier
Signé
D.Létard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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