Rejet 9 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 janv. 2025, n° 2500196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500196 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Delimi, demande à la juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’enregistrer sa demande de titre de séjour et la munir d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est placée, ainsi que son fils, en situation de séjour irrégulier sur le territoire en raison d’un blocage de l’administration l’empêchant de déposer sa demande de titre de séjour et alors même qu’elle pourrait déjà être en possession d’un tel titre ou à tout le moins d’une attestation de prolongation d’instruction ; en outre, cette situation l’expose au risque d’être placée en rétention et la prive de la possibilité de circuler librement, se loger, de travailler et cela risque de porter atteinte à la bonne prise en charge médicale de son fils qui souffre d’une grave pathologie ;
— il est porté une atteinte manifestement grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit d’asile, à l’intérêt supérieur de l’enfant et à son droit au travail, résultant de la rupture de la continuité du service public et de l’égalité d’accès au service public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Pour justifier de l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour, Mme B fait valoir qu’elle se retrouve en situation irrégulière alors qu’elle bénéficie de la protection subsidiaire, et que cette situation la place dans une situation de grande précarité dans sa liberté d’aller et venir, dans l’accès à un travail, à un logement et à une bonne prise en charge médicale de son fils. Toutefois, alors qu’il est constant que Mme B et son fils bénéficient de la protection fonctionnelle faisant obstacle à toute mesure d’éloignement, et que ce dernier est médicalement pris en charge, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions rappelées au point 1 de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 9 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agglomération ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Accroissement ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Fonctionnaire ·
- Préjudice ·
- Rémunération ·
- Recrutement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Liberté fondamentale
- Protection fonctionnelle ·
- Commune ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Rupture conventionnelle ·
- Procédure disciplinaire ·
- Demande ·
- Travail ·
- Fonctionnaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Statuer ·
- Imposition ·
- Cotisations ·
- L'etat ·
- Lieu
- Poste ·
- Commission ·
- Réseau ·
- Justice administrative ·
- Avancement ·
- Professionnel ·
- Demande ·
- Reconnaissance ·
- Commissaire de justice ·
- Représentant du personnel
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Conclusion ·
- Consultation ·
- Donner acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Finances publiques ·
- Bretagne ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Département
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Auteur ·
- Mandat ·
- Bénéficiaire ·
- Terme ·
- Irrecevabilité
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Communication ·
- Informatique ·
- Territoire français ·
- Application ·
- Consultation ·
- Électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vienne ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Refus ·
- Suspension
- Autorisation ·
- Activité ·
- Sécurité des personnes ·
- Délivrance ·
- Fait ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sécurité publique ·
- Incompatible ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Infraction ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Amende ·
- Contravention ·
- Appareil électronique ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.