Non-lieu à statuer 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch. - r.222-13, 25 mars 2026, n° 2418587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juillet 2024 et le 11 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié l’ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire et a constaté l’invalidé de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler chacun des retraits de points relatifs aux infractions des 12 mars 2021, 23 mars 2023, 14 juin 2023 et 7 juin 2023 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés dans le délai d’un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions litigieuses.
Par un mémoire enregistré le 26 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale,
- le code de la route,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Bailly a présenté son rapport.
Considérant ce qui suit :
M. A… a commis les 12 mars 2021, 23 mars 2023, 14 juin 2023 et 7 juin 2023 diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait des douze points affectés à son permis de conduire. Par une décision en date du 6 juin 2024, le ministre de l’intérieur a notifié à M. A… le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul. M. A… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral en date du 25 mars 2025 produit par le ministre de l’intérieur en défense, que l’infraction commise le 7 juin 2023 a été annulée par l’officier du ministère public et que, par suite, le solde de son permis de conduire est redevenu positif. La décision 48 SI en litige doit, ainsi, être regardée comme ayant été retirée. Il résulte toutefois également de l’instruction que M. A… a obtenu le 6 janvier 2025 la délivrance d’un nouveau permis de conduire probatoire doté d’un solde de six points sur six. Il lui appartient donc de faire savoir à l’administration s’il décide de conserver le bénéfice de son permis de conduire initial. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête en ce qu’elles tendent à l’annulation de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 7 juin 2023 et de la décision 48 SI du 6 juin 2024.
Sur le surplus des conclusions aux fins d’annulation :
La délivrance au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S’agissant des infractions commises le 23 mars 2023 et le 14 juin 2023 :
Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l’arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire, prévoient que lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
Il résulte des mentions du relevé intégral d’information de M. A… que les infractions constatées le 23 mars 2023 et le 14 juin 2023 ont été constatées au moyen d’un procès-verbal électronique et que M. A… a payé les amendes forfaitaires correspondantes. Il a dès lors nécessairement reçu à l’adresse de son domicile les avis de contravention rédigés selon un modèle type comportant toutes les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
S’agissant de l’infraction du 12 mars 2021 :
Pour établir que l’information préalable au retrait de points consécutif à l’infraction du 12 mars 2021 a été délivrée à M. A…, le ministre de l’intérieur produit un procès-verbal électronique établi le même jour, qui n’est cependant signé que par un agent de police judiciaire et non par le contrevenant. Ce document n’est ainsi pas de nature à établir que l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont bien été délivrées à M. A… avant le retrait de points consécutif à cette infraction. Toutefois, il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du document intitulé : « historique des mouvements de paiement / consignation » qu’un avis de contravention daté du 30 mars 2021 a été remis à la Poste le 31 mars suivant et adressé à M. A… et que le requérant s’est acquitté par chèque le 7 mai 2021 du paiement hors délai de l’amende forfaitaire auprès d’un centre d’encaissement des amendes. Par suite, il peut être tenu pour acquis que M. A… s’est vu délivrer les informations prévues par les dispositions du code de la route, lui permettant de constater la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure en raison d’un défaut d’information doit être écarté pour le retrait de points en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation des décisions de retrait de points afférentes aux infractions constatées les 12 mars 2021, 23 mars 2023 et 14 juin 2023 doivent être rejetées, comme, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Ainsi qu’il a été dit au point 2, il appartient à M. A… de faire savoir à l’administration s’il conserve le nouveau permis obtenu le 6 janvier 2025 ou s’il préfère opter pour son permis de conduire initial.
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à la décision de retrait de points consécutives à l’infraction commise le 7 juin 2023 et de la décision 48 SI du 6 juin 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Il appartient à M. A… de faire savoir à l’administration s’il conserve le nouveau permis obtenu le 6 janvier 2025 ou s’il préfère opter pour son permis de conduire initial.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La magistrate désignée,
P. Bailly
La greffière,
A. Guindeuil
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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