Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 10 juin 2025, n° 2308829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308829 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Le Gall, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 avril 2023 par laquelle le préfet du Var lui a opposé un refus de renouvellement de son passeport ;
2°) d’enjoindre audit préfet de faire droit à sa demande de renouvellement de passeport, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision litigieuse est entachée d’incompétence dès lors que l’administration n’a pas justifié que le signataire de l’acte bénéficiait d’une délégation de signature régulière ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 5-1 du décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports et de l’article 31-2 du code civil dans la mesure où le préfet ne pouvait se fonder sur le sursis à exploitation de son acte de naissance pour lui refuser le renouvellement de son passeport ;
— le refus de délivrance de passeport opposé porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir ainsi qu’à la liberté personnelle d’obtenir des documents d’identité en tant que ressortissant français ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle dès lors qu’il est français par filiation depuis sa minorité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’ordonnance rendue par le juge des référés le 3 octobre 2023
Vu :
— le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur ;
— et les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant comorien né le 1er décembre 1973, a sollicité, le 25 juillet 2022, des services de la mairie de Marseille, le renouvellement de son passeport français. Eu égard à l’existence d’une suspicion de fraude à la filiation, le procureur de Nantes a prononcé le 9 janvier 2020 le sursis à l’exploitation de l’acte de naissance de M. B. Par une décision du 25 avril 2023, le préfet du Var a rejeté sa demande de renouvellement de passeport. Il en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n°2022/65/MCI du 26 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Var a donné délégation à M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var et sous-préfet de l’arrondissement de Toulon, pour signer tous les actes et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Var. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché la décision litigieuse doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 : « Le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande () ». Aux termes du I) de l’article 5-1 dudit décret ; " I) En cas de demande de renouvellement, le passeport est délivré sur production par le demandeur : / () 2° ou de sa carte nationale d’identité comportant une zone de lecture automatique, valide ou périmée depuis moins de cinq ans à la date de la demande du renouvellement ; en pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l’appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d’avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ".
4. Pour l’application des dispositions relatives aux conditions de délivrance et de renouvellement des titres d’identité, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de passeport sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de passeport.
5. Il ressort des pièces du dossier que si le requérant produit aux débats son certificat de nationalité française, son acte de naissance et sa carte nationale d’identité française en cours de validité, il ressort des pièces produites par le préfet du Var que dans le cadre de l’instruction de son dossier, le Procureur de la République de Nantes a prononcé le sursis à exploitation de l’acte de naissance du requérant à la suite d’une suspicion de fraude à la filiation signalée par la prétendue mère de l’intéressé et révélée par le service central de l’état civil de Nantes. Dès lors, il existe un doute suffisant sur la nationalité de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5-1 du décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports et de l’article 31-2 du code civil doit être écarté.
6. En troisième lieu, M. B soutient que la décision litigieuse a porté atteinte à sa liberté d’aller et venir et à sa liberté personnelle d’obtenir des documents d’identité en tant que ressortissant français. Or il n’est pas contesté que le requérant possède la nationalité comorienne et qu’il pourrait donc circuler sous couvert d’un document de voyage ou titre délivré par les autorités comorienne afin de se rendre aux Comores et ainsi porter assistance à sa mère. Au demeurant, la carte nationale d’identité en cours de validité produite aux débats est également suffisante pour voyager vers les autres territoires de la République ainsi que vers les pays de l’Union européenne. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte à la liberté d’aller et venir et la liberté personnelle à obtenir des documents d’identité en tant que ressortissant français, doit être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, M. B soutient que le préfet a commis une erreur d’appréciation sur sa situation personnelle dès lors qu’il est français par filiation depuis sa minorité. Toutefois s’il ressort des pièces du dossier que M. B est né aux Comores, il existe, comme il a été dit précédemment au point 5, un doute suffisant sur la nationalité de l’intéressé dans la mesure où la mère ainsi désignée par le requérant a signalé une suspicion de fraude de l’état civil à son encontre, faisant valoir que trois personnes nommément désignées, dont M. B, l’avaient revendiquée comme génitrice alors qu’ils ne sont pas de sa famille. Dans ces conditions, le préfet du Var n’a pas commis d’erreur d’appréciation sur la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la décision contestée, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience 19 mai, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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