Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 7 avr. 2026, n° 2600698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600698 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Desroches, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 8 février 2026 notifiée le même jour par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur au fond la légalité de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Desroches son avocate qui s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991 si elle parvient dans les six mois de la délivrance de l’attestation de fin de mission à recouvrer auprès de l’Etat la somme ainsi allouée.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que depuis le mois d’août 2022, bénéficiant de récépissés et d’autorisations provisoires de séjour constamment renouvelés, il se trouve ainsi en séjour régulier depuis trois ans et demi, et qu’il bascule avec ce refus dans une situation irrégulière alors qu’une récente ordonnance du juge des référés avait suspendu un refus de séjour et avait enjoint à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ; il exerce une activité professionnelle dans le BTP comme intérimaire depuis trois ans et demi et l’irrégularité de son séjour entraînera la perte de son emploi ; la décision emporte aussi une impossibilité pour lui de bénéficier d’un emploi enfin stable et pérenne alors qu’il s’est vu proposer un CDI à effet du 5 janvier 2026; il sera privé de toutes ressources alors qu’il est père célibataire et doit prendre en charge son fils de 5 ans subvient aux besoins de l’enfant par ses seules ressources professionnelles ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision en litige est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet n’a pas examiné sa situation personnelle et familiale ni l’intérêt supérieur de son fils qu’il élève ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation en retenant que ses documents d’état civil n’étaient pas probants ;
- la décision enfreint l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est contraire aux dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2026, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite en ce que le requérant n’établit pas l’existence de circonstances justifiant que la condition d’urgence soit regardée comme remplie ;
- les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour en litige ; cette décision aurait pu être fondée sur le motif substitué de la menace à l’ordre public sur le fondement de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de l’aggravation des infractions commises par le requérant.
Par une décision du 10 mars 2026, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 février 2026 sous le n°2600689 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision du 8 février 2026 portant refus de délivrance d’un titre de séjour avec obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi avec interdiction de retour de deux ans.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Berland greffière d’audience :
- le rapport de M. Cristille, juge des référés ;
- les observations de Me Desroches, représentant M. A…, qui reprend les moyens développés dans sa requête ;
- les observations de Mme C… juriste à la préfecture de la Vienne ayant reçu mandat du préfet de la Vienne pour représenter l’Etat.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant camerounais, né le 8 novembre 2000, est entré sur le territoire français le 18 septembre 2017, suivant ses déclarations. Par arrêté du 2 octobre 2020, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié », l’a obligé à quitter le territoire, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé une interdiction de retour en France pendant un an. Les recours contentieux dirigés contre cet arrêté ont été rejetés par le tribunal administratif de Poitiers le 7 octobre 2020 et par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 17 décembre 2021. M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de « parent d’enfant français » auprès de la préfecture de la Vienne, le 22 août 2022. Il a saisi le tribunal administratif d’un recours en annulation contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Vienne sur sa demande de titre de séjour et demandé au juge des référés d’en suspendre l’exécution. Par une ordonnance du 19 décembre 2024, le juge des référés a suspendu la décision implicite de refus et enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande. Par décisions du 26 novembre 2025, notifiées le 4 décembre 2025, le préfet de la Vienne a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité au double motif que M. A… ne justifiait pas de son état civil et qu’il avait fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 2 octobre 2020, et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire en fixant le pays de renvoi. Par une ordonnance du 22 janvier 2026, le juge des référés a suspendu l’exécution de cette décision de refus de titre de séjour et a enjoint à l’autorité préfectorale de réexaminer la demande de titre de séjour et de délivrer une autorisation provisoire de séjour. Le 7 février 2026, M. A… a été interpellé par les services de police de Poitiers et placé en garde à vue. Le 8 février 2026, le préfet de la Vienne a édicté à l’encontre de M. A… un arrêté de refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français à destination du pays d’origine et a prononcé une interdiction de retour de deux ans. M. A… demande au tribunal de suspendre le refus de délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la condition de l’urgence :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
4. Il résulte de l’instruction que M. A… mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour depuis le 27 janvier 2026 travaille auprès de la société Soprema dans le cadre de contrat d’intérim. Si le préfet fait valoir que sa décision du 8 février 2026 n’empêche pas le requérant de poursuivre son activité professionnelle puisqu’il n’est pas établi qu’il aurait été licencié ou ferait l’objet d’une procédure de licenciement depuis cette date, la décision en litige a, cependant, pour conséquence de placer M. A… en situation irrégulière et de lui retirer son autorisation de travail alors qu’il est père d’un enfant de nationalité française avec lequel il vit et dont il assume seul l’entretien et l’éducation. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. L’exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de la Vienne procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que, dans l’attente de ce réexamen, il lui délivre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Desroches, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Desroches en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 8 février 2026, rejetant la demande de délivrance de titre de séjour à M. A…, est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à un nouvel examen de la demande du requérant et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué.
Article 3 : Sous réserve que Me Desroches son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Desroches, avocate de M. A… une somme de 1000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Desroche et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 7 avril 2026
Le juge des référés,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. BRUNET
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