Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 11 juil. 2025, n° 2402881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 29 février 2024, N° 2313304 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2313304 du 29 février 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au greffe du tribunal administratif de Montreuil, le dossier de la requête de M. C… A… A…, enregistrée le 13 décembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Melun.
Par cette requête, M. A… A…, représenté par Me Ormillien, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 novembre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable pour accéder à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle à l’exercice d’une activité privée de sécurité ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS, à titre principal, de lui délivrer une autorisation préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande en vue de l’obtention d’une carte professionnelle dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et du CNAPS une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice.
Il soutient que :
- la décision est prise par une autorité incompétente, faute de disposer d’une délégation de signature régulière ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle méconnaît l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A… A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boucetta, rapporteure,
- les conclusions de M. Breuille, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… A… a déposé le 29 septembre 2023 auprès du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) une demande de délivrance d’une autorisation préalable pour accéder à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle à l’exercice d’une activité privée de sécurité. Par la décision attaquée du 27 novembre 2023, le directeur du CNAPS a rejeté cette demande.
En premier lieu, par une décision n° 7/2023 du 5 octobre 2023, régulièrement publiée, le directeur du CNAPS a donné à M. B…, délégué territorial Ile-de-France, délégation pour signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions du code de la sécurité intérieure dont il a été fait application, expose de manière suffisamment précise les circonstances de fait ayant conduit à rejeter la demande de délivrance d’une autorisation préalable pour accéder à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle à l’exercice d’une activité privée de sécurité, sans présenter de caractère stéréotypé. Cette décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
Il est constant que la décision attaquée est intervenue sur la demande du requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire est inopérant et doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20 (…) ». Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; / (…) ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure que lorsqu’elle est saisie d’une demande de délivrance d’une carte professionnelle pour l’exercice de sa profession d’agent privée de sécurité, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
Pour refuser de lui délivrer l’autorisation sollicitée, le directeur du CNAPS s’est fondé sur la circonstance que M. A… A… a été mis en cause le 8 octobre 2007 pour des faits de vol ayant causé une interruption temporaire de travail de moins de huit jours commis le 8 septembre 2007, ainsi que le 14 mars 2016 pour des faits de harcèlement d’une personne sans incapacité, propos ou comportements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de vie altérant la santé commis le 10 mars 2016 et que ces agissements de M. A… A… sont incompatibles avec les fonctions envisagées.
M. A… A… soutient que les faits qui lui sont reprochés, dont il ne conteste pas la matérialité, sont anciens, qu’il n’a plus commis de faits répréhensibles depuis 2016 et a manifesté, par son parcours personnel et professionnel, ses efforts de réinsertion et la preuve de sa probité. Si, en effet, les faits de vol commis en 2007, eu égard à leur ancienneté, ne sauraient fonder la décision contestée, il ressort des pièces du dossier que M. A… A… a été condamné pénalement, le 25 mai 2018, pour avoir harcelé son ancienne compagne en 2016 et que ces faits, eu égard à leur gravité, sont de nature à révéler un comportement susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes. La circonstance que ces faits ont donné lieu à une dispense par le juge pénal d’inscription au bulletin n° 2 de son casier judiciaire par une ordonnance du 23 juin 2023 ne fait pas obstacle à ce qu’ils soient pris en compte, sur le fondement du 2° de l’article L. 612-10 du code de la sécurité intérieure, pour apprécier la compatibilité du comportement de M. A… A… avec les fonctions postulées. Si le requérant soutient en outre qu’il a formulé une requête en effacement des mentions relatives aux faits reprochés dans la décision contestée du traitement des antécédents judiciaires, la décision par laquelle il a été fait droit à cette demande est postérieure à la décision contestée et n’est pas de nature à faire obstacle à ce qu’il soit tenu compte des faits dont la matérialité est établie. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. A… A… l’autorisation sollicitée, le directeur du CNAPS n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
En dernier lieu, faute de remplir les conditions lui permettant la délivrance de l’autorisation sollicitée, M. A… A… ne peut utilement se prévaloir des conséquences de la décision attaquée sur sa vie privée et familiale. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme étant inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 27 novembre 2023 du directeur du CNAPS. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles liées aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… A… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Romnicianu, président,
- M. L’hôte, premier conseiller,
- Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
H. BOUCETTA
Le président,
M. ROMNICIANU
Le greffier,
Y. EL MAMOUNI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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