Annulation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 16 déc. 2024, n° 2401978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401978 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Monamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juin 2024 par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande du 9 avril 2024 tendant, d’une part, à ce que préfet prescrive à la société Nestlé Health Science France de faire fonctionner son usine dans le respect des seuils acoustiques et ordonne, en l’absence de mise en conformité, une astreinte journalière de 1 500 euros et une interruption du fonctionnement de l’installation la nuit, les samedis, dimanches et jours fériés, d’autre part, à ce que préfet renforce les mesures de contrôle en ce qui concerne leur périodicité, leur localisation et les obligations d’information de l’exploitant ;
2°) d’annuler la décision du 14 juillet 2024 par laquelle le préfet du Calvados n’a pas prescrit à la société Nestlé Health Science France de faire fonctionner son usine dans le respect des seuils acoustiques ni ordonné, en l’absence de mise en conformité, une astreinte journalière de 1 500 euros et une interruption du fonctionnement de l’installation la nuit, les samedis, dimanches et jours fériés, d’autre part, à ce que préfet renforce les mesures de contrôle en ce qui concerne leur périodicité, leur localisation et les obligations d’information de l’exploitant ;
3°) de mettre en demeure la société Nestlé Health Science France de se conformer à ses obligations dans un délai d’un mois et, dans l’hypothèse où celle-ci serait conduite à s’y soustraire, d’ordonner une astreinte journalière de 1 500 euros et une interruption du fonctionnement de l’installation la nuit, les samedis, dimanches et jours fériés, jusqu’à ce qu’il soit établi que l’usine fonctionne dans le respect des seuils acoustiques réglementaires ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Nestlé Health Science France la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Par un acte enregistré le 5 décembre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation, de mise en demeure, d’astreinte et de prescriptions et demande que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ; 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de M. A de ses conclusions aux fins d’annulation, de mise en demeure, d’astreinte et de prescriptions est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. S’agissant des frais de l’instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d’annulation, de mise en demeure, d’astreinte et de prescriptions.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la société Nestlé Health Science France et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 16 décembre 2024.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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