Rejet 2 juillet 2024
Désistement 9 janvier 2025
Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 janv. 2025, n° 2411269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 2 juillet 2024, N° 2407334 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, Mme A B, représentée par Me Lesueur, doit être regardée comme demandant au juge des référés du tribunal :
1°) statuant sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2407334 du 2 juillet 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’injonction de communication prescrite par cette ordonnance en l’assortissant, pour l’ensemble des documents en cause, d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de cinq jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— parmi les documents dont le juge des référés a enjoint la communication, n’y figure aucun arrêté de placement en congé de maladie et s’agissant du dossier de médecine statutaire communiqué, il ne comporte que les éléments d’ordre médical et non les décisions administratives correspondantes ;
— l’inexécution partielle de l’ordonnance et la transmission de l’attestation France Travail constituent des éléments nouveaux.
Par un premier mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête en référé présentée par Mme B.
Il fait valoir que :
— il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe que l’administration aurait l’obligation d’édicter systématiquement des arrêtés constatant le placement en congé maladie ordinaire d’un agent ;
— l’intéressée a reçu communication de la « fiche dialogue administrative » éditée le 18 août 2024, récapitulant ses périodes d’activité et de placement en congé de maladie, les informations qui y sont contenues lui permettant de procéder aux différents calculs aux fins de versement de ses prestations sociales ;
— l’intéressée ayant ainsi reçu son arrêté de placement de congé maladie et son état récapitulatif de ses périodes d’absence et d’activité, rien ne fait obstacle à ce qu’elle joigne ces documents à l’attestation France Travail.
Par un second mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le ministre de l’intérieur demande, en outre, qu’il soit mis fin à l’injonction prescrite par l’article 2 de l’ordonnance n° 2407334 du 2 juillet 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil.
Il fait valoir que :
— toute personne intéressée peut présenter, à l’occasion d’une instance engagée par une autre partie sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que soient autrement modifiées les mesures ordonnées par le juge des référés ;
— le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision, et qu’en l’espèce l’injonction, prescrite par l’article 2 de l’ordonnance n° 2407334 du 2 juillet 2024, de communiquer des documents administratifs à Mme B constitue une telle mesure.
Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions présentées au titre des articles L. 521-4 et L. 911-7 du code de justice administrative et maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
Vu :
— l’ordonnance n° 2407334 en date du 2 juillet 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné, M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 9 janvier 2025 à 14h30, en présence de M. Chauvey, greffier, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport.
Aucune partie n’était présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2407334 du 2 juillet 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a, d’une part, suspendu l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur et des outre-mer sur la demande de Mme B tendant à la communication des arrêtés de placement en arrêt maladie la concernant jusqu’au 1er juillet 2023, ainsi que de l’attestation de fin d’emploi à communiquer à France Travail, et d’autre part, enjoint au ministre de communiquer à Mme B ces documents, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de cette ordonnance sous une astreinte de 50 euros par jour de retard concernant la seule attestation de fin d’emploi. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, en premier lieu, statuant sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, d’ordonner la liquidation de l’astreinte prononcée par cette ordonnance n° 2407334 du 2 juillet 2024 et, en second lieu, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’astreinte assortissant l’injonction prescrite par cette ordonnance en la fixant à 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Le ministre de l’intérieur demande, à titre reconventionnel, qu’il soit mis fin à cette injonction.
Sur les conclusions présentées par Mme B :
2. Postérieurement à l’introduction de sa requête, Mme B s’est désistée de ses conclusions présentées au titre des articles L. 521-1 et L. 911-7 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante tendant à l’application à son profit des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par le ministre de l’intérieur :
4. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
5. Toute personne intéressée peut présenter, à l’occasion d’une instance engagée par une autre partie sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que soient autrement modifiées les mesures ordonnées par le juge des référés. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge des référés modifie les mesures qu’il avait ordonnées ou y mette fin au vu d’un moyen nouveau que lui soumettrait à cette fin l’une des parties ou toute autre personne intéressée, alors même que ce moyen aurait pu lui être soumis dès la première saisine.
6. Le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision. Ainsi, l’injonction adressée à une autorité administrative de communiquer des documents administratifs, qui doit être regardée comme une mesure ayant des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative de la décision par laquelle le juge de l’excès de pouvoir viendrait à prononcer l’annulation de la décision de refus de communication de ces mêmes documents, ne peut, en principe, être ordonnée par le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte des principes énoncés au point 6 que le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que l’injonction, prescrite par l’article 2 de l’ordonnance n° 2407334 du 2 juillet 2024, de communiquer des documents administratifs à Mme B constitue une mesure ayant des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision implicite de refus de communication de ces mêmes documents. Par suite, et alors même, ainsi qu’il a été indiqué que point 5, que ce moyen de défense aurait pu être soulevé à l’occasion de l’instance ayant conduit à cette ordonnance, le ministre de l’intérieur est fondé à demander, à titre reconventionnel, qu’il soit mis fin à cette injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-4 et L. 911-7 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Il est mis fin à l’injonction de communication prescrite par l’article 2 de l’ordonnance n° 2407334 du 2 juillet 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 9 janvier 2025.
Le juge des référés,
J. Robbe
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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