Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 févr. 2026, n° 2604963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, M. B… A… C… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement le visant ;
2°) d’ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde de son droit d’asile ;
Il soutient que son recours devant la Cour nationale du droit d’asile contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 février 2026 étant toujours pendant, et alors qu’il n’avait pas été notifié dans une langue qu’il comprend, par le biais d’un interprète, de la possibilité de déposer une demande d’asile à son arrivée en centre de rétention administrative, son éloignement en Tunisie, avant même que la CNDA ne statue sur son recours, porterait une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, au principe de non-refoulement et à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) c) une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L. 753-5 ; (…) ».
3. Par une décision du 4 février 2026, notifiée le même jour, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a jugé irrecevable la demande d’asile présentée par M. A… C… ressortissant tunisien né le 19 juin 2004, retenu au centre de rétention de Vincennes, au motif qu’elle a été formée plus de 5 jours après la notification de ses droits en rétention. L’intéressé a alors formé un recours contre cette décision le 12 février 2026 devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), en faisant valoir qu’il n’avait pas été notifié dans une langue qu’il comprend, par le biais d’un interprète, de la possibilité de déposer une demande d’asile à son arrivée en centre de rétention administrative. Toutefois, alors que le droit au maintien sur le territoire français de M. A… C… a pris fin le 4 février 2026, le recours devant la CNDA n’ayant pas d’effet suspensif, le requérant, pour justifier de la nécessité que le juge des référés intervienne dans un délai de 48 heures, se borne à faire valoir que son éloignement avant l’examen de son recours par la CNDA rendrait celui-ci illusoire alors qu’il soutient qu’il n’avait pas été notifié dans une langue qu’il comprend, par le biais d’un interprète, de la possibilité de déposer une demande d’asile à son arrivée en centre de rétention administrative. Ces seuls éléments, en l’absence en outre de mention d’une perspective d’éloignement à très court terme, ne permettent pas de considérer que l’intervention du juge des référés serait nécessaire dans un délai de 48 heures pour mettre fin à une atteinte grave et manifestement illégale au principe de non-refoulement et aux droits tirés de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a donc lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A… C….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C….
Fait à Paris, le 17 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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