Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 4 sept. 2025, n° 2502738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502738 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, M. C B doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour.
M. B soutient que la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence d’attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour a eu pour conséquence de geler l’accès à son compte bancaire, le place dans une situation d’extrême précarité et l’empêche de régler les frais liés à sa récente hospitalisation et aux examens médicaux qu’il doit subir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme Renault, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être caractérisée par une situation d’urgence extrême justifiant que le juge du référé statue dans un délai de quarante-huit heures.
3. En premier lieu, s’il ressort des pièces produites à l’appui de la requête que M. B s’est vu opposer des restrictions sur l’accès à son compte bancaire du fait de sa situation administrative et qu’il dépend de l’aide d’associations pour pourvoir à ses besoins alimentaires, il ne précise pas quelles sont ses charges actuelles et ses conditions de vie, notamment en matière d’hébergement, et quelle était sa situation antérieurement au dépôt de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, il n’établit pas se trouver dans une situation d’urgence extrême, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. En second lieu, M. B ne mentionne dans sa requête aucune liberté fondamentale à laquelle la situation qu’il déplore aurait porté atteinte d’une manière grave et manifestement illégale.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
6. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. B saisisse le juge des référés d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, s’il s’y croit fondé.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Caen, le 4 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
Th. RENAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A
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