Désistement 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 4 avr. 2025, n° 2200563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2200563 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler les opérations électorales du 29 avril 2022 ;
2°) d’annuler la décision n° 41-20220429 en date du 29 avril 2022 aux termes de laquelle ont été proclamés élus en qualité de représentants de la Communauté d’Agglomération du Sud (CASUD) au Syndicat Mixte d’Etudes et de Programmation (SMEP) du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Grand Sud de La Réunion les 14 délégués titulaires et 8 délégués suppléants.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, la communauté d’agglomération du Sud conclut au rejet de la requête de M. A et au versement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par lettre en date du 22 novembre 2024, le tribunal a invité le requérant, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d’un mois le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. "
2. Par une lettre du président de la formation de jugement, réputée notifiée le 22 novembre 2024 par l’application Télérecours citoyens dans les conditions fixées à l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le requérant a été invité à confirmer le maintien de la présente requête. En dépit de ce courrier qui l’informait de ce qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois il serait réputé s’être désisté d’office, le requérant n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, il est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la communauté d’agglomération du Sud.
Fait à Saint-Denis, le 4 avril 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
A. KHATER
La République mande et ordonne au Préfet de la Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2200563
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