Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 28 nov. 2024, n° 2310349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310349 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 22 décembre 2022, et des mémoires, enregistrés les 10 février et 6 novembre 2023, Mme C a saisi le tribunal administratif de Montreuil, en application des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, des difficultés qu’elle rencontre pour obtenir l’exécution de l’ordonnance n° 2215942 du 24 novembre 2022 par laquelle le juge des référés a suspendu l’exécution de l’arrêté du 11 février 2022 par lequel le maire de Bondy a délivré à M. B un permis de construire pour la réalisation d’un immeuble collectif de trois logements sur un terrain situé 185 ter avenue de Rosny, ensemble la décision implicite portant rejet du recours gracieux de Mme C dirigé contre cet arrêté.
Par une ordonnance du 10 août 2023, le président du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution de l’ordonnance n° 2215942, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés le 1er septembre 2023 et le 21 mai 2024, la commune de Bondy a présenté des observations en défense, par lesquelles elle indique que l’ordonnance n° 2215942 a été exécutée.
La procédure a été communiquée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu :
— l’ordonnance dont l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
— les conclusions de M. Löns, rapporteur public,
— et les observations de Me Benoit, représentant Mme C, et de Me Panassac, représentant la commune de Bondy.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. () ». Aux termes de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, () et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence () ».
2. D’une part, par une ordonnance n° 2215942 du 24 novembre 2022, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de l’arrêté du 11 février 2022 par lequel le maire de Bondy a délivré à M. B un permis de construire pour la réalisation d’un immeuble collectif de trois logements sur un terrain situé 185 ter avenue de Rosny, ensemble la décision implicite portant rejet du recours gracieux de Mme C dirigé contre cet arrêté, au motif que le moyen tiré de ce que le projet, qui prévoit la construction, en façade, de balcons implantés à une distance de moins de six mètres vis-à-vis de la limite séparative, sans pour autant prévoir de pare-vues, méconnaissait les dispositions du règlement du PLUi d’Est Ensemble relatives aux distances de retrait vis-à-vis des limites séparatives applicables au sein de la zone UC apparaissait, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis de construire. Il a également mis à la charge de la commune de Bondy une somme de 1 000 euros à verser à Mme C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de l’instruction que, par un jugement n° 2214799 du 18 décembre 2023, le tribunal a annulé le permis de construire du 11 février 2022, dès lors que l’irrégularité constatée, tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article IV. 3. c du règlement du PLUi d’Est Ensemble relatives aux règles d’emprise au sol des constructions, n’était pas régularisable, eu égard aux règles d’emprise au sol des constructions fixées par les nouvelles dispositions de l’article IV. 3. c du règlement du PLUi d’Est Ensemble applicables à la date de lecture du jugement, devenues plus restrictives, et au dépassement significatif, par le projet, de la surface d’emprise au sol maximale autorisée par ces dispositions. Eu égard à ce jugement prononçant l’annulation rétroactive de l’arrêté de permis de construire du 11 février 2022, devenu définitif, un agent assermenté de la commune de Bondy a dressé, le 11 mars 2024, un procès-verbal d’infraction à la législation d’urbanisme, rappelant l’ensemble de la procédure et constatant la réalisation de travaux postérieurement à la suspension de l’exécution de l’arrêté de permis de construire, le 24 novembre 2022, ainsi que leur illicéité, procès-verbal également transmis au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny. Il résulte également de l’instruction que, par un courrier du 11 mars 2024, la commune de Bondy a notifié au pétitionnaire son intention, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, d’édicter un arrêté portant mise en demeure de déposer une demande de permis de construire ayant pour objet de régulariser les travaux illégalement réalisés et de démolir une partie de la construction projetée, afin de réduire son emprise au sol, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Dans ces conditions, la commune de Bondy doit être regardée comme ayant pris les mesures nécessaires à l’exécution de l’ordonnance n° 2215942 du 24 novembre 2022.
4. D’autre part, aux termes du I de l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 reproduit à l’article L. 911-9 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l’Etat au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice () / A défaut d’ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement ».
5. Il résulte de la disposition citée au point précédent que Mme C, en cas d’inexécution de la mise à la charge de la commune de Bondy du versement d’une somme de 1 000 euros, peut obtenir le mandatement d’office de cette somme en saisissant le comptable assignataire de la dépense afin qu’il procède au paiement de cette somme. Elle n’établit, ni même n’allègue qu’elle aurait effectué une telle demande. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Bondy d’exécuter, sur ce point, l’ordonnance n° 2215942 du 24 novembre 2022.
6. Enfin, Mme C n’est pas fondée à demander l’exécution de l’ordonnance n° 2303642 du 4 mai 2023 par laquelle la juge du référé mesures utiles a mis à la charge de la commune de Bondy la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre de la présente procédure juridictionnelle d’exécution, qui tend à l’exécution de l’ordonnance de référé suspension n° 2215942 du 24 novembre 2022.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à soutenir que la commune de Bondy n’a pas procédé à l’exécution de l’ordonnance n° 2215942 du 24 novembre 2022, et que sa requête ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à la commune de Bondy, et à M. A B.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Renault, première conseillère,
Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La rapporteure,La présidente, M. HardyA-L. Delamarre
La greffière
E. Kangou
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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