Rejet 20 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 1re ch., 20 sept. 2022, n° 2000820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2000820 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 avril 2020 et le 16 mai 2022, Mme A C, représentée par Me Casadebaig, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Palais à lui verser la somme de 24 599,55 euros à parfaire, au titre du préjudice lié au trouble dans ses conditions d’existence lié à la perte de rémunération, assortei des intérêts moratoires à compter du 20 décembre 2019 et de leur capitalisation, en application de l’article 1231-6 du code civil ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Palais à lui verser une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi, assortie des intérêts moratoires à compter du 20 décembre 2019, et de leur capitalisation en application de l’article 1231-6 du code civil ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Palais une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la rémunération au sens du décret du 21 juillet 1999 correspond à la rémunération brute et à la rémunération annuelle garantie (RAG) ; c’est à tort que, pour fixer sa rémunération, le centre hospitalier s’est borné à prendre en compte son seul salaire brut, sans inclure la RAG, et a par ailleurs pris en compte les primes de la fonction publique ;
— son reclassement devait être prononcé en se basant sur une rémunération antérieure de 1 885,95 euros, incluant la RAG, et au regard d’une ancienneté de 4,33 années dans la clinique à laquelle s’ajoute l’ancienneté reprise par cette clinique conformément à l’article 90.5.2 de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée ; elle aurait ainsi dû être titularisée au 1er mai 2013 à l’échelon 5 des infirmiers de Grade 1 ;
— l’autorité administrative s’est fondée à tort sur le tableau indiciaire de 2014 alors qu’elle aurait dû faire application du tableau de 2010 dès lors que son intégration date de 2013 ;
— elle pouvait obtenir un classement correspondant à son ancienneté, et la rémunération y afférent peut être supérieure à celle qu’elle percevait antérieurement, étant précisé, ainsi que l’a énoncé la cour administrative d’appel de Bordeaux le 25 juin 2019, que les primes de la fonction publique ne peuvent pas permettre de compenser la rémunération antérieure à l’intégration dès lors qu’elles doivent s’y ajouter ;
— sa mauvaise intégration et l’inexacte application par le centre hospitalier des dispositions du décret du 21 juillet 1999 ont entraîné une perte de rémunération ainsi que, partant, un trouble dans ses conditions d’existence, occasionnant un préjudice d’un montant de 24 599,55 euros ;
— le refus abusif et injustifié du centre hospitalier de régulariser sa situation lui a causé un préjudice moral estimé à 5 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2021, le centre hospitalier de Saint-Palais conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— en l’espèce, seules trouvent à s’appliquer les dispositions du décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ;
— le principe selon lequel nul n’a droit au maintien d’un règlement permettait d’appliquer le tableau indiciaire de 2014, sous réserve de faire rétroagir ses dispositions au 1er mai 2013 ;
— Mme C n’est pas fondée à invoquer les stipulations de l’article 90.5.2 de la convention nationale de l’hospitalisation privée, applicable aux seuls rapports entre les employeurs et les salariés des établissements privés ;
— la décision n’est entachée d’aucune erreur de droit, le centre hospitalier ayant appliqué le jugement du 21 décembre 2017 qui implique le reclassement de l’intéressée au 2ème échelon du premier grade d’infirmier de soins généraux ;
— les demandes indemnitaires de l’intéressée sont dépourvues de tout fondement ;
— la demande de l’intéressée tendant à la réparation d’un « trouble dans les conditions d’existence » ne saurait aboutir dès lors que, par principe, elle ne saurait réparer les conséquences pécuniaires directes causées par la décision.
Par ordonnance du 19 mai 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, modifiée ;
— le décret n°82-1105 du 23 décembre 1982 ;
— le décret n° 99-643 du 21 juillet 1999 fixant les conditions d’intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels d’établissements privés à caractère sanitaire ou social, modifié ;
— le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ;
— l’arrêté ministériel du 29 septembre 2010 fixant l’échelonnement indiciaire du corps d’infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sellès, présidente-rapporteure,
— les conclusions de M. Clen, rapporteur public,
— et les observations de Me Jeanneau pour le centre hospitalier de Saint-Palais.
Considérant ce qui suit :
1. À la suite de la reprise du personnel de la polyclinique Sokorri par le centre hospitalier de Saint-Palais à compter du 1er mai 2013, Mme C, qui exerçait les fonctions d’infirmière en soins généraux dans cet établissement privé, a, après l’annulation contentieuse de précédentes décisions de titularisation prises à son égard, fait l’objet le 20 mars 2018 d’une nouvelle décision du directeur du centre hospitalier de Saint-Palais prononçant sa titularisation dans ses fonctions à compter du 1er mai 2013 au 2ème échelon du premier grade d’infirmier de soins généraux. Par la présente requête, l’intéressée sollicite l’indemnisation des préjudices moraux et financiers, nés du refus opposé à sa demande de classement au 5ème échelon de l’échelle grade 1, à l’indice majoré 423, soit un traitement indiciaire de 1 958,62 euros.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Palais :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 2 de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée : (la convention) « règle les rapports entre les employeurs et les salariés des établissements privés de diagnostic et de soins et de réadaptation fonctionnelle (avec ou sans hébergement), des établissements d’accueil pour personnes âgées, de quelque nature que ce soit, privés, à caractère commercial, sur l’ensemble du territoire national ».
3. Si l’intéressée sollicite l’application des dispositions contenues dans la convention collective nationale précitée, ces dispositions, qui régissent les rapports entre les établissements privés et leurs salariés, ne sauraient s’appliquer au cas d’espèce, qui concerne le centre hospitalier de Saint-Palais en tant qu’établissement public de santé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1 du décret du 21 juillet 1999 fixant les conditions d’intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels d’établissements privés à caractère sanitaire ou social : « Les personnels d’établissements privés à caractère sanitaire ou social, concernés par une des opérations mentionnées à l’article 102 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et en fonction dans un de ces établissements à la date de réalisation de cette opération peuvent, sous réserve de justifier de services effectifs dans ledit établissement d’une durée équivalente à deux ans au moins de service à temps complet et de remplir les conditions énoncées aux articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, demander leur intégration dans l’un des corps de la fonction publique hospitalière régis par la loi du 9 janvier 1986 susvisée et leur nomination dans un emploi de l’établissement public auquel l’opération a donné naissance ou auquel a été transférée tout ou partie de l’activité de l’établissement privé les employant antérieurement. La demande d’intégration doit être présentée avant l’expiration d’un délai de six mois courant à compter de la date de publication de l’arrêté mentionné à l’article 6. Elle est accompagnée des pièces justificatives, notamment de la durée des services effectifs mentionnés ci-dessus et adressée au directeur de l’établissement public visé au premier alinéa ci-dessus. L’intégration ne peut avoir lieu que s’il existe dans la fonction publique hospitalière des corps et emplois correspondant aux fonctions exercées par les agents intéressés ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Le directeur de l’établissement public, mentionné à l’article 1er du présent décret, auquel les agents ont adressé leur demande d’intégration soumet à chacun d’entre eux, dans les trois mois suivant la demande, un projet d’intégration précisant le classement de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article 4 du même texte : « Lors de leur classement dans les corps d’intégration, les personnels mentionnés à l’article 1er bénéficient d’une reconstitution de carrière prenant en compte la moitié des services accomplis dans l’établissement où ils étaient précédemment employés, sauf dispositions plus favorables résultant de l’application des statuts particuliers des corps d’intégration./ La prise en compte des services antérieurs ne peut avoir pour effet de permettre le classement des intéressés dans les corps d’accueil à un grade d’avancement – à l’exception des personnels exerçant des fonctions de moniteur dans les écoles paramédicales – ou à un échelon supérieur à celui qui confère un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à la rémunération qu’ils percevaient dans leur ancienne situation à la date de leur intégration. ». Aux termes de l’article 5 du même texte : « les personnels intéressés perçoivent le cas échéant une indemnité compensatrice visant à leur maintenir une rémunération égale à celle qu’ils percevaient antérieurement lorsqu’ils sont intégrés dans un corps de catégorie C ou D, à 95 % au moins de cette rémunération lorsqu’ils sont intégrés dans un corps de catégorie B et à 90 % au moins de cette rémunération lorsqu’ils sont intégrés dans un corps de catégorie A. Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont les intéressés bénéficient dans leur corps d’intégration. () ». Aux termes de l’article 1 du décret du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable à la date de l’intégration de l’intéressée dans la fonction publique hospitalière : « Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés est classé dans la catégorie A mentionnée à l’article 4 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée./ Les infirmiers en soins généraux et spécialisés exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la même loi./ Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend des infirmiers en soins généraux, des infirmiers de bloc opératoire, des puéricultrices et des infirmiers anesthésistes. L’accès à ce corps est subordonné à la détention d’un titre de formation ou d’une autorisation d’exercice délivrée par l’autorité compétente. » ; qu’aux termes de l’article 2 du même texte : « Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend quatre grades./ Les premier, deuxième et troisième grades comportent chacun onze échelons./ Le quatrième grade comporte sept échelons. /Les infirmiers en soins généraux font carrière dans les premier et deuxième grades./ Les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices font carrière dans les deuxième et troisième grades./ Les infirmiers anesthésistes font carrière dans les troisième et quatrième grades. ». Enfin, aux termes de l’article 14 du même décret : " I. ' Les infirmiers en soins généraux et spécialisés qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services ou d’activités professionnelles accomplis avant les dates mentionnées dans les tableaux ci-dessous dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, sous réserve qu’ils justifient aussi de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations exigés pour l’exercice de ces fonctions, sont classés, selon le grade dans lequel ils sont recrutés, conformément aux tableaux ci-après : durée des services accomplis avant le 1er décembre 2010 dans le premier grade en soins généraux et spécialisés : au-delà de 21 ans : 7e échelon/ Entre 17 et 21 ans : 6e échelon / Entre 13 et 17 ans : 5e échelon / Entre 9 et 13 ans : 4e échelon/ Entre 6 et 9 ans : 3e échelon / Entre 3 et 6 ans : 2e échelon/ Avant 3 ans : 1er échelon ; / II. ' Les infirmiers en soins généraux et spécialisés qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d’activités professionnelles accomplis postérieurement aux dates mentionnées dans les tableaux figurant au I dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés sont classés, selon le grade dans lequel ils sont recrutés, à un échelon déterminé sur la base de la durée moyenne exigée pour chaque avancement d’échelon à l’article 19, en prenant en compte la totalité de cette durée de services./ III. – Les infirmiers en soins généraux et spécialisés qui justifient, avant leur nomination, de services ou d’activités professionnelles accomplis au titre du I et du II sont classés de la manière suivante : 1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant les dates mentionnées dans les tableaux figurant au I sont pris en compte selon les dispositions prévues au I ; 2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà des dates mentionnées au 1° du III s’ajoutent au classement effectué en vertu de l’alinéa précédent et sont pris en compte pour la totalité de leur durée. L’échelon de classement est ainsi déterminé en tenant compte de la durée moyenne exigée pour chaque avancement d’échelon à l’article 19./ IV. – Les services ou activités professionnelles mentionnés aux I, II et III doivent avoir été accomplis, suivant le cas, en qualité de fonctionnaire, de militaire ou d’agent public non titulaire, ou en qualité de salarié dans les établissements ci-après : 1° Etablissement de santé () ".
5. En vertu des dispositions précitées, après avoir calculé l’ancienneté de l’agent dans ses services antérieurs accomplis et justifiés dans l’établissement privé repris, et la reprise totale ou partielle de ces services, le centre hospitalier doit reconstituer sa carrière, compte tenu de la durée des services prévue à l’article 4 du décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010. Ce reclassement ne peut avoir lieu à un grade d’avancement. Une fois les services pris en compte, l’administration doit constater le traitement correspondant à l’indice brut atteint compte tenu de la durée de ces services, au regard de la grille indiciaire en vigueur à la date de l’intégration de l’agent et le comparer d’abord avec le calcul mis en œuvre sur le fondement des seules dispositions générales du décret n° 99-643 du 21 juillet 1999, puis avec la rémunération antérieure. Il y a lieu d’apprécier le caractère éventuellement plus ou moins favorable du statut particulier par rapport à une reprise de la moitié des services accomplis, prévue par le décret de 1999, ce qui dépend de l’examen comparé des deux reprises, selon les indices bruts correspondant aux échelons de ce corps qui sont fixés à l’article 2 de l’arrêté du 29 septembre 2010, et les indices majorés correspondants qui sont déterminés par les indices majorés fixés par le décret n°82-1105 du 23 décembre 1982. Enfin, si ce traitement est inférieur à la rémunération dont bénéficiait antérieurement l’agent, le centre hospitalier doit vérifier que, compte tenu des primes et indemnités allouées à cet agent, sa rémunération est égale à 90 % au moins de cette rémunération lorsqu’il est intégré dans un corps de catégorie A.
6. En rendant sa décision le 20 mars 2018, le directeur du centre hospitalier de Saint-Palais a fait une exacte application des dispositions prévues au point 4 précitées tel que jugé par la décision du tribunal de céans le 21 décembre 2017, confirmée par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 28 juin 2019. De plus, si la requérante entend, afin de lier le contentieux dans le présent recours indemnitaire, solliciter l’annulation de ladite décision, celle-ci, qui n’a pas été contestée dans le délai de recours contentieux, est devenue définitive. Dès lors, en édictant la décision d’affectation à l’échelon 2 du 1er grade des infirmiers en soins généraux de Mme C le 20 mars 2018, le centre hospitalier de Saint-Palais n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
7 Enfin, l’intéressée ne saurait soutenir dans la présente instance que le tribunal administratif a commis une erreur de droit, en considérant, dans son jugement du 21 décembre 2017, confirmé le 28 juin 2019, par la cour administrative d’appel de Bordeaux, qu’elle devait être classée à l’échelon 2 du 1er grade des infirmiers en soins généraux, dès lors que ce moyen relève de l’office du juge d’appel.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Saint-Palais, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme C une somme quelconque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du la requérante une somme de 250 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Mme C versera au centre hospitalier de Saint-Palais une somme de 250 (deux-cent cinquante) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au centre hospitalier de Saint-Palais.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente-rapporteure,
Mme Beneteau, première conseillère,
Mme Neumaier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 202La présidente-rapporteure,
signé
M. B
L’assesseure,
signé
A. BENETEAU
La greffière,
signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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