Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 mars 2026, n° 2521163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de cent euros par jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la carence de l’administration le place dans une situation de précarité administrative, professionnelle et financière ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il ne dispose plus d’un droit au séjour ; qu’il a relancé en vain l’administration à plusieurs reprises ; qu’il est porté atteinte à sa liberté d’aller et venir ainsi qu’à sa vie privée et familiale ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A….
Il fait valoir avoir convoqué M. A… le 4 décembre 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant indien né le 4 janvier 1987, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 19 octobre 2023 au 18 octobre 2025 portant la mention « vie privée et familiale » et en a sollicité le renouvellement le 22 août 2024. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandanrt au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler et à séjourner.
Sur les conclusions à fins d’injonction sous astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il résulte de l’instruction et notamment des pièces versées en défense, sans que le requérant ne le conteste, que M. A… a été convoqué à la sous-préfecture d’Argenteuil le 4 décembre 2025 à 9 heures pour y accomplir ses démarches administratives en vue du renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. A….
Article 2 : L’Etat versera une somme de 800 euros à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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