Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 25 avr. 2025, n° 2302618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, M. B C, représenté par Me Essouma Awona, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 février 2023 par laquelle le préfet de l’Orne a rejeté sa demande de délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport au nom de son enfant A ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui délivrer ces documents dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le préfet de l’Orne conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête en raison de son caractère tardif, à titre subsidiaire à son rejet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige, qui contenait les mentions relatives aux voies et délais de recours prévues à l’article R. 421-5, a été expédiée le 27 février 2023 sous pli recommandé avec avis de réception à l’adresse fournie par M. C. Le pli contenant cette décision, qui a été retourné le 21 mars 2023 à la préfecture de l’Orne avec la mention « Pli avisé et non réclamé », a été régulièrement notifié au requérant. Ainsi, la requête de M. C, enregistrée le 6 octobre 2023 après l’expiration du délai de recours prévu à l’article R. 421-1, présente un caractère tardif et doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de l’Orne.
Fait à Caen, le 25 avril 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. LEGRAND
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