Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 avr. 2025, n° 2503748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, M. A B, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’accorder la demande de regroupement familial de M. B dans un délai de 15 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : il est séparé de son épouse depuis leur mariage le 24 novembre 2021 ; leur séparation porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— les moyens tirés de l’absence de motivation, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la demande de regroupement familial déposée par le requérant au bénéfice de son épouse, est actuellement en cours d’instruction et aucune décision de refus n’a été prise par ses services, son dossier étant toujours en cours de traitement ;
— l’urgence n’est pas caractérisée : aucune séparation durable ou forcée ne peut être retenue, dans la mesure où rien n’empêche sa femme de solliciter un visa approprié pour lui rendre visite en France.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 avril 2025 sous le numéro 2503747 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 avril 2025 en présence de Mme Jasserand, greffier d’audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Schürmann pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 16 novembre 1990 à Tadjenanet (Algérie), réside régulièrement en France sous couvert d’un certificat de résidence algérien valable du 26 mars 2018 au 25 mars 2028. Il s’est marié le 24 novembre 2021 en Algérie et a déposé le 9 décembre 2022 une demande de regroupement familial au profit de son épouse. L’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a délivré une attestation de dépôt de sa demande le 3 mars 2023. En raison du silence gardé par le préfet sur sa demande de regroupement familial, M. B estime être en présence d’une décision implicite de rejet de sa demande à compter du 9 septembre 2023, soit 6 mois après l’accusé de réception de sa demande, en application de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l’Isère :
2. Aux termes de l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer. »
3. S’il est loisible au préfet de continuer l’instruction d’une demande de regroupement familial au-delà du délai de 6 mois prévu par l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette poursuite de l’instruction reste toutefois sans incidence sur la naissance d’une décision implicite de rejet, conformément à la lettre de l’article R. 434-12 du code. Dès lors, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » A ceux de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () » Enfin le premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. Il résulte de l’instruction que M. B a déposé le 9 décembre 2022 une demande de regroupement familial au profit de son épouse, dont il est éloigné depuis leur mariage le 24 novembre 2021, soit une période de plus de 3 ans et demi à ce jour. Si la préfète soutient que la demande de M. B est dépourvue d’urgence dès lors que le requérant a pu rendre visite à son épouse en Algérie à de nombreuses reprises, compte tenu de la durée de la séparation du couple lié à la durée anormalement longue de l’instruction de sa demande de regroupement familial, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie dans les circonstances de l’espèce.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
7. D’une part, le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision implicite de rejet de la demande et, d’autre part, de l’erreur manifeste d’appréciation sont susceptibles de faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, la demande de suspension de l’exécution de la décision implicite refusant le regroupement familial doit être accueillie.
Sur les conclusions d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
9. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration, le juge des référés suspension ne pouvant décider une mesure qui a les mêmes effets qu’une annulation pour excès de pouvoir.
10. Compte tenu du motif de suspension retenu au point 7, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de M. B. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. L’Etat, partie perdante, versera la somme de 1000 euros à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial déposée par M. B est suspendue.
Article 2 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de regroupement familial de M. B et de statuer à nouveau par une décision explicite dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 :L’Etat versera la somme de 1000 euros à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 17 avril 2025.
Le juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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