Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 16 oct. 2025, n° 2315502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2315502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 décembre 2023 et 17 juillet 2024, M. F… A…, représenté par Me Ulucan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 4 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle méconnaît l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la demande de regroupement partiel est justifiée pour des motifs tenant à l’intérêt de sa fille qui étudie la comptabilité au Pakistan ;
- c’est à tort que le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que son logement n’est pas conforme.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 13 juin 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du 7 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lamlih a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant pakistanais, né le 30 août 1976, a sollicité le 22 février 2022 le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils. Par une décision du 4 décembre 2023, dont M. A…, demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-3625 du 27 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme E… D…, attachée principale d’administration de l’Etat, adjointe au chef du bureau du séjour, signataire de la décision en litige, pour signer, notamment, les décisions relatives au regroupement familiale, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas démontré qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / (…) / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; (…) » Aux termes de l’article R. 434-5 de ce code : « Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui :(…) / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 (…) ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : (…) 6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ; / (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée le logement du requérant n’était pas conforme à la réglementation en vigueur dès lors qu’il ne remplissait pas les conditions minimales de confort et d’habitabilité compte tenu de l’absence de ventilation dans la cuisine. Si M. A… soutient que c’est à tort qu’il a été constaté l’absence de ventilation dès lors que la cuisine présente une ventilation et une fenêtre, il ne l’établit pas par la production deux photographies, non datées, ne permettant pas de déterminer le logement qu’elles représentent. Le requérant n’établit pas non plus la conformité de sa cuisine aux exigences en matière d’aération en produisant une facture, en date du 25 mars 2024 pour le ramonage de ventilation statique de son logement qui ne précise au demeurant pas la pièce concernée par cette intervention. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait légalement refuser sur ce motif la demande de regroupement familial de M. A….
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants ». B…, l’article R. 434-10 de ce code précise que : « Dans le cas où le regroupement sollicité n’est que partiel, la demande comporte (…) : 1° L’exposé des motifs, tenant notamment à la santé ou à la scolarité du ou des enfants ou aux conditions de logement de la famille, qui justifient, au regard de l’intérêt du ou des enfants, que le regroupement familial ne soit pas demandé pour l’ensemble de la famille ; 2° La liste de ceux des membres de la famille pour lesquels le regroupement familial est demandé ».
6. Il ressort des dispositions précitées qu’un regroupement familial partiel, qui constitue une exception à la règle posée à l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon laquelle le regroupement familial est accordé à l’ensemble des membres de la famille, peut être refusé lorsque l’intérêt des enfants ne le commande pas, et notamment lorsque l’autorité parentale est partagée entre des parents résidant en France et dans le pays d’origine. Ainsi, il appartient au préfet d’apprécier les raisons qui motivent cette demande de regroupement partiel et de vérifier si elles sont conformes à l’intérêt de l’enfant.
7. Pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial de M. A… présentée le 22 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est également fondé sur la circonstance que cette demande a été présentée au bénéfice de son épouse et de son fils, né le 16 février 2005, laissant sa fille, née le 25 mars 2006, au Pakistan ce qui constitue une rupture de la cellule familiale et porte atteinte à l’intérêt de l’enfant. Pour contester cette appréciation, le requérant soutient que cette demande de regroupement partiel se justifie au motif que sa cadette poursuit ses études au Pakistan. Toutefois, pour l’établir, le requérant produit une déclaration sur l’honneur de sa fille en date du 28 juin 2024, qui est postérieure à la date de la décision en litige, établie pour les besoins de la cause, et non circonstanciée quant aux études entreprises au Pakistan. En outre, cette poursuite d’études n’est pas davantage justifiée par les pièces relatives à l’inscription de sa fille dans une formation de comptabilité au titre de l’année scolaire 2023-2024, alors que le regroupement partiel, en raison de la scolarité de l’intéressée, a été sollicitée le 22 février 2022. Dès lors, c’est sans entacher la décision en litige d’illégalité que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu également refuser sur ce motif la demande de regroupement partiel du requérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires doivent l’être tout autant, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, ainsi que ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Ulucan.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme Lamlih, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
Mme Lamlih
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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