Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 15 avr. 2026, n° 2509585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juin 2025 et le 11 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Rein, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans, de constater l’abrogation de l’arrêté du 24 mars 2025 ayant le même objet, ou, à défaut, d’annuler également cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un certificat de résidence algérien, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous les mêmes modalités d’astreinte ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous les mêmes modalités d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision refusant la délivrance d’un certificat de résidence est entachée d’incompétence de sa signataire ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- il n’est pas établi que l’agent qui a consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) disposait d’une habilitation à cet effet ;
- elle méconnaît l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne s’est pas soustrait à une précédente mesure d’éloignement ;
- en estimant que son épouse se maintient en situation irrégulière, alors qu’elle bénéficie d’un récépissé de demande de titre de séjour, le préfet a commis une erreur de fait ;
- cette décision méconnaît l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence de sa signataire ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- elle est illégale par voie d’exception ;
- en se croyant placé en situation de compétence liée, le préfet a commis une erreur de droit ;
- cette décision méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant à 30 jours le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie d’exception ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d’exception ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise en méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie d’exception ;
- elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté du 24 mars 2025 est dépourvu de signature ;
- il est illégal pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus au sujet de l’arrêté du 6 mai 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Löns,
- et les observations de Me Rein, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, demande l’annulation de l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans, de constater l’abrogation de l’arrêté du 24 mars 2025 ayant le même objet, ou, à défaut, d’annuler également cet arrêté. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait repris à son compte le document préparatoire, daté du 24 mars 2025 et non signé, dont le requérant produit des photographies. Par suite, les conclusions dirigées contre ce document doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 6 mai 2025.
Par un arrêté n° 2025-0534 du 6 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 93-2025-02-06 du 6 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B… D…, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer les décisions relatives au refus de délivrance d’un titre de séjour et les mesures d’éloignement pris dans le cadre des arrêtés portant refus de séjour assortis ou non d’une obligation de quitter le territoire. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté en toutes ses branches.
L’arrêté contesté vise notamment l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles L. 612-1 à L. 612-3, L. 612-12, L. 721-3 à L. 721-8, L. 612-8 et L. 612-10 du même code. Il est ainsi suffisamment motivé en droit. En ce qui concerne la motivation en fait, le préfet relève que M. A…, de nationalité algérienne, déclare être entré en France le 1er janvier 2021, que s’il est marié et père de trois enfants, son épouse est en situation irrégulière sur le territoire français ; qu’il ne justifie pas de la nécessité de rester auprès de ses sept frères en France, alors que sa mère et sa sœur résident toujours en Algérie ; qu’il ne justifie pas davantage d’une insertion professionnelle d’une qualité telle qu’il puisse prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ; qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français du 18 février 2014 et qu’il est connu au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour conduite d’un véhicule sans permis ni assurance le 30 mai 2024 et pour circulation avec un véhicule à moteur sans assurance le 10 février 2022. Le délai de départ volontaire de trente jours étant le délai de droit commun prévu par l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le requérant n’ayant pas sollicité un délai supérieur en faisant valoir des raisons particulières en ce sens, la fixation de ce délai n’avait pas à faire l’objet d’une motivation particulière. L’arrêté contesté est ainsi suffisamment motivé en fait. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté en toutes ses branches.
Alors que l’arrêté fait état d’éléments propres à la situation de M. A…, rien ne permet de faire considérer que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen particulier.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ». Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour.
En se bornant à produire un relevé de compte bancaire établi en 2015 et un relevé de compte bancaire, accompagné d’informations sur la tarification bancaire, établi en 2016, le requérant ne justifie pas d’une résidence habituelle en France en 2015 et en 2016. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
Aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes (…) de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers (…) ». Aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet de la Seine-Saint-Denis a mentionné des éléments issus du fichier de traitement des antécédents judiciaires et que sa consultation est intervenue dans le cadre de l’examen de la demande de titre de séjour de M. A…. Par suite, la circonstance, à la supposer même établie, que l’agent ayant procédé à cette consultation n’aurait pas été individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis prise sur la demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet ne justifie pas de l’habilitation de l’agent ayant consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires doit être écarté comme inopérant.
Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ». Si M. A… soutient que le préfet ne prouve pas qu’il se serait soustrait à une précédente mesure d’éloignement, le préfet de la Seine-Saint-Denis produit un arrêté du 18 février 2014 par lequel il a rejeté une demande de certificat de résidence du requérant, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Le pli recommandé contenant cet arrêté a été présenté au domicile de M. A… le 20 février 2014 et n’a pas été réclamé. Le requérant ne fait valoir aucune circonstance qui l’aurait empêché de réceptionner ce courrier. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées.
Il n’est ni établi ni même allégué qu’à la suite de sa demande de titre de séjour, dans le cadre de l’instruction de laquelle elle s’est vu délivrer un récépissé, qui revêt un caractère provisoire, le préfet aurait régularisé la situation de l’épouse de M. A…. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de fait que le préfet a indiqué que l’épouse de M. A… est en situation irrégulière sur le territoire français.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. A… ne justifie pas d’une résidence habituelle en France au cours des dix années précédant la date d’édiction de l’arrêté contesté. Dès lors, sa situation n’entre pas dans les prévisions précitées du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. A… se prévaut d’une entrée en France en 2001, de la présence sur le territoire français de son épouse et de leurs trois enfants, de sa belle-fille de nationalité française, de 7 frères, et de ce qu’il « ne dispose pas d’attaches familiales importantes en Algérie », où « seule sa mère réside encore ». Il relève que son épouse et lui sont propriétaires de leur logement à Villepinte. Il fait état d’une activité professionnelle de chauffeur de super-poids lourds (SPL) de mars à juin 2020, d’octobre 2020 à juillet 2021 puis à compter d’octobre 2021. Toutefois, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il ne justifie pas de la continuité de sa résidence en France et son épouse, arrivée en 2019 selon ses dires, est en situation irrégulière. Son fils ainé, né le 13 décembre 1999, et ses deux fils cadets, nés le 6 novembre 2005, sont majeurs. Le requérant n’établit pas l’existence de circonstances exceptionnelles qui nécessiteraient sa présence auprès de ses fils majeurs, sa belle-sœur ou ses frères ou qui feraient obstacle à ce que la cellule familiale se reforme en Algérie. Il n’allègue pas avoir noué des liens privés d’une particulière intensité notamment à l’occasion de son activité professionnelle. Dans ces circonstances, la décision portant refus d’un titre de séjour n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations précitées du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L 412-1. (…) ».
Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Un ressortissant algérien ne peut, dès lors, utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Enfin, si, en l’absence d’une telle menace, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
M. A… justifie d’un emploi stable en tant que chauffeur de super poids lourds (SPL) d’octobre 2021 à février 2025, avec en dernier lieu une rémunération hors heures supplémentaires de 2 399 euros. Il a retrouvé un emploi similaire en avril 2025, avec une rémunération mensuelle de base de 1 833 euros. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant disposerait d’une qualification professionnelle pour laquelle il existerait des besoins de recrutement non satisfaits par des candidats en situation régulière. Eu égard à ce qui précède, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu considérer que l’admission au séjour de M. A… ne se justifiait ni par des considérations humanitaires, ni par des motifs exceptionnels et qu’il a pu rejeter sa demande. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet dans l’usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation doit, dès lors, être écarté.
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet s’est fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, selon lesquelles l’autorité administrative « peut » obliger à quitter le territoire français l’étranger qui s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour édicter une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». L’arrêté contesté a été pris après examen de la demande de titre de séjour de M. A…. Par suite, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l’article L. 613-1 auraient été méconnues.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’en obligeant M. A… à quitter le territoire français, le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi n’a pas d’effet sur les liens privés et familiaux en France de M. A…. Par suite, cette décision n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Si, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». L’article L. 612-10 de ce code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale de M. A… ne pourrait se reconstituer en Algérie, où réside encore sa mère, ni que ses membres de sa famille susceptibles de rester en France ne pourraient lui rendre visite dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, c’est sans faire une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commettre d’erreur d’appréciation que le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Eu égard à ce qui précède, les moyens tirés, par voie d’exception, de l’illégalité des décisions portant refus d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Löns, premier conseiller,
M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le rapporteur,
A. Löns
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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