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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 sept. 2025, n° 2504979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504979 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 12 février 2025, N° 2500319 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n°2504979, enregistrée le 29 août 2025, le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de la SAS « Caesar Plage » et son représentant M. C A du domaine public maritime de la plage des Sablettes à Menton ;
2°) d’enjoindre à la SAS « Caesar Plage » et à M. A de retirer sans délai l’ouvrage installé sur le domaine public maritime sous astreinte de 2000 euros par jour de retard ;
3°) d’autoriser l’Etat à procéder d’office à l’expulsion des occupants sans titre.
..
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 septembre 2025, en présence de Mme Labeau, greffière d’audience, M. Soli a lu son rapport et entendu, Mme B, représentant le préfet des Alpes-Maritimes et Me Lombardi, représentant la SAS « Caesar Plage » et M. C A.
La clôture de l’instruction a été différée par ordonnance du 16 septembre 2025 au 17 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les pièces produites par Me Lombardi pour la SAS « Caesar Plage » et M. A, enregistrées le 16 septembre 2025 et communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Le juge des référés, saisi par le préfet des Alpes-Maritimes, a suspendu par l’ ordonnance n°2500319 du 12 février 2025, confirmée par le juge des référés de la Cour administrative d’appel de Marseille, l’exécution du sous-traité d’exploitation du lot n°8 de la plage des Sablettes conclu entre la commune de Menton et la SAS « Caesar Plage » dont le dirigeant est M. A. Par la présente requête, le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de la société précitée et de son représentant M. A, sous astreinte de 2000 euros par jour de retard, du domaine public maritime de la plage des Sablettes.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » ; le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
3. Il ressort des pièces du dossier que le 15 septembre 2025, un agent assermenté de la direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes a dressé un procès-verbal constatant que la structure litigieuse établie par la société « Caesar Plage » sur le domaine public maritime était en cours de démontage. Au cours de l’audience, le représentant des défendeurs a indiqué que le démontage était achevé et, le 16 septembre 2025, il a produit des photographies l’établissant. Ces pièces n’ont pas été contestées par le préfet des Alpes-Maritimes à qui elles ont été communiquées. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu à statuer sur les demandes présentées par le préfet des Alpes-Maritimes dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu à statuer sur les demandes du préfet des Alpes-Maritimes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la SAS « Caesar Plage » et son représentant M. C A.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à la commune de Menton.
Fait à Nice, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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