Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 14 janv. 2026, n° 2406877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 7 mai 2024, N° 2402504 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2402504 du 7 mai 2024, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Rennes, a transmis au tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 30 avril 2024, M. A…, représenté par Me Lefevre demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a retiré sa carte de séjour temporaire, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français durant une période de trois ans.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que l’arrêté a été signé par une autorité compétente ;
- il méconnaît le principe du contradictoire, garanti par le 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il n’est pas suffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé de l’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chauvet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien né le 16 août 1985, est entré régulièrement en France le 28 février 2004. Il a bénéficié d’une carte de résident du 20 avril 2004 au 19 avril 2014 en qualité de conjoint de français, dont il a demandé le renouvellement. Considérant qu’il représentait une menace à l’ordre public, le préfet de la Sarthe a rejeté cette demande et lui a délivré le 10 juillet 2015 un titre de séjour temporaire valable jusqu’au 9 juillet 2016, régulièrement renouvelé jusqu’au 9 juillet 2019. Du 10 juillet 2019 au 9 juillet 2021, il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle. Par une décision du 8 juin 2023, le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre, au motif, une nouvelle fois, qu’il constituait une menace à l’ordre public et lui a, pour ce motif, délivré un titre de séjour temporaire valable du 17 avril 2023 au 16 avril 2024. Par un arrêté du 12 avril 2024, le préfet de la Sarthe a retiré ce titre de séjour temporaire dont bénéficiait M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une période de trois ans. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué du 12 avril 2024 a été signé par M. Éric Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, auquel, par un arrêté du 9 avril 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe a donné délégation à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions, saisines juridictionnelles, circulaires, rapports, correspondances, documents et avis, relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Sarthe » à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l’éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mars 2024, le préfet de la Sarthe a informé M. A… qu’il envisageait de retirer sa carte de séjour temporaire valable du 17 avril 2023 au 16 avril 2024. Par ce même courrier, M. A… a été invité à présenter ses observations dans un délai d’une semaine à compter de sa notification. Il ressort des pièces du dossier que ce courrier a été régulièrement présenté le 23 mars 2024, à l’adresse déclarée par le requérant aux services de la préfecture de la Sarthe. Ce courrier a été avisé à la poste relais « Le mans carrefour City BOLLEE » au Mans, et a finalement été renvoyé par les services postaux à la préfecture avec la mention « pli avisé non réclamé » le 12 avril 2024. Dès lors que l’intéressé a été avisé et n’est pas allé retirer le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Le requérant, qui ne pouvait ignorer qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement après le retrait de son titre de séjour, doit ainsi être regardé comme ayant été ainsi mis à même, préalablement à l’arrêté litigieux, de faire valoir ses observations écrites. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il comporte. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’une ou l’autre de ces décisions serait insuffisamment motivée.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A….
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. (…) ».
Il est constant que M. A… a été condamné par la cour d’appel d’Angers le 15 mars 2022 à une peine de cinq mois d’emprisonnement pour des faits de violence sans incapacité sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, et qu’il avait, précédemment fait l’objet de douze peines pour des infractions délictuelles diverses. M. A… a notamment été condamné à une peine d’emprisonnement de cinq mois, pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui en 2008, de quatre mois avec un sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant une période d’un an et six mois en 2011, et pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en 2020. Il a également fait l’objet, pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, de peines d’amende en 2007 et d’emprisonnement de six mois en 2014, de huit mois en 2015, de six mois en 2016, de trois mois en 2017, et de huit mois en 2018. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A…, arrivé sur le territoire français en 2004, est célibataire et le père de cinq enfants, sans qu’il n’établisse entretenir avec ces derniers de quelconque liens affectifs. S’il semble se prévaloir de la contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant mineur né en 2020, les seules productions de jugements du juge des affaires familiales, postérieures à l’arrêté attaqué, et d’un récapitulatif de démarche en ligne auprès de la caisse des affaires familiales mentionnant le changement de sa situation depuis l’arrivée d’un enfant ne permettent pas d’établir la réalité de cette allégation. Enfin, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine et ne justifie pas d’une particulière insertion socio-professionnelle. Ainsi, compte tenu du caractère récent et répétitif des faits reprochés, ainsi que de leur gravité croissante, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle en considérant que son comportement constituait une menace pour l’ordre public.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêté attaqué n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
Claire Chauvet
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Claire Martel
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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