Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 3 avril 2025, n° 2302309
TA Grenoble
Rejet 3 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que le projet d'aménagement était de nature à étendre les parties urbanisées de la commune et ne relevait d'aucune des exceptions autorisées.

  • Rejeté
    Erreur de droit et d'appréciation

    La cour a estimé que le maire était en situation de compétence liée par rapport à l'avis conforme du préfet, rendant l'argument irrecevable.

  • Rejeté
    Illégalité de l'avis du préfet

    La cour a jugé que l'avis du préfet était un acte préparatoire et insusceptible de recours, rendant la demande d'injonction irrecevable.

  • Rejeté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a estimé que la commune n'était pas la partie perdante et a rejeté la demande de Monsieur B.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A B demande l'annulation d'un arrêté du maire de Chantesse refusant un permis d'aménager un lotissement, ainsi que l'annulation d'un avis conforme défavorable du préfet de l'Isère. Les questions juridiques posées concernent la légalité de l'arrêté et de l'avis du préfet au regard des articles du code de l'urbanisme. La juridiction conclut que l'avis du préfet, étant un acte préparatoire, est irrecevable en recours, et que le maire, lié par cet avis, a légitimement refusé le permis. Par conséquent, la requête de M. B est rejetée, tout comme les demandes de frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 1re ch., 3 avr. 2025, n° 2302309
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2302309
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
  2. Code rural
  3. Code de l'urbanisme
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Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 3 avril 2025, n° 2302309