Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 3 avr. 2025, n° 2302309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302309 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 avril 2023, 12 juillet 2024 et 14 mars 2025, M. A B, représenté par la SELARL CDMF-avocats affaires publiques, agissant par Me Fiat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Chantesse a refusé de lui délivrer un permis d’aménager un lotissement de six lots sur la parcelle cadastrée section A n° 969 située chemin des Mollauds, et la décision de rejet de son recours gracieux contre cet arrêté, et l’avis conforme du préfet de l’Isère du 3 août 2022 rendu sur le projet objet du permis ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Chantesse, à titre principal, de lui délivrer le permis d’aménager sollicité dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chantesse une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté et l’avis conforme du préfet de l’Isère méconnaissent l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme ;
— le motif tiré de la méconnaissance des articles L. 111-4, L. 111-5 et R. 111-14 du code de l’urbanisme est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, la commune de Chantesse, représentée par Me Fessler, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le maire était en situation de compétence liée par rapport à l’avis du préfet de l’Isère, qui est un avis conforme ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par un courrier du 14 mars 2025, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’avis du préfet de l’Isère du 3 août 2022, qui constitue un acte préparatoire, sont irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beytout,
— les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
— et les observations de Me Poncin, substituant Me Fiat, avocate de M. B, et de Me Fessler, avocate de la commune de Chantesse.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 juillet 2022, M. B a déposé une demande de permis d’aménager un lotissement comportant six lots à bâtir sur la parcelle cadastrée section A n° 969 située chemin des Mollauds. Après avis conforme défavorable du préfet de l’Isère du 3 août 2022, le maire de la commune de Chantesse a refusé de lui accorder le permis sollicité par un arrêté du 18 octobre 2022. M. B a formé un recours gracieux contre cet arrêté par courrier du 8 décembre 2022, rejeté par la commune de Chantesse par une décision expresse du 7 février 2023. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de l’arrêté du 18 octobre 2022 et de la décision du 7 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’avis du préfet de l’Isère du 3 août 2022 :
2. Aux termes de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : " Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu ; () ".
3. La commune de Chantesse n’étant plus couverte par un document d’urbanisme depuis le 1er janvier 2016, son maire était tenu de recueillir l’avis conforme du préfet de l’Isère. L’avis défavorable rendu le 3 août 2022 sur la demande de M. B ne constitue cependant qu’un acte préparatoire insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions tendant à l’annulation de cet avis ne peuvent dès lors qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 octobre 2022 :
4. Si lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
5. Il y a lieu de considérer qu’en l’espèce, M. B entend se prévaloir de l’illégalité de l’avis du préfet de l’Isère par la voie de l’exception.
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Aux termes de l’article L. 111-4 du même code de l’urbanisme : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / 1° L’adaptation, le changement de destination, la réfection, l’extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation à l’intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d’une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; / 2° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d’opérations d’intérêt national ; / 2° bis Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production et dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées.() ; / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l’extension mesurée des constructions et installations existantes ; / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l’intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie () « . Et aux termes de l’article L. 111-5 du même code : » La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° de l’article L. 111-4 et les projets de constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° du même article ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu’urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par l’autorité administrative compétente de l’Etat à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. / La délibération mentionnée au 4° de l’article L. 111-4 est soumise pour avis conforme à cette même commission départementale. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai d’un mois à compter de la saisine de la commission ".
7. Ces dispositions interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées « en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune », c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
8. En l’espèce, le terrain d’assiette du projet, bordé par la route départementale à l’ouest et desservi par l’ensemble des réseaux, jouxte deux lotissements situés au nord et à l’est. Il s’agit toutefois d’une grande parcelle à l’état naturel de plus de 5 000 mètres carrés située à la sortie du bourg de Chantesse, laquelle est une petite commune rurale. Le projet, qui porte sur l’aménagement d’un lotissement comportant six lots, est de nature à étendre les parties urbanisées de la commune. En outre, il n’est pas contesté que le projet d’aménagement ne relève d’aucune des exceptions autorisées en dehors des parties urbanisées de la commune. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’avis du préfet de l’Isère méconnaît les articles L. 111-3, L. 111-4 et L. 111-5 du code de l’urbanisme.
9. Dès lors que le maire de Chantesse se trouvait en situation de compétence liée par rapport à l’avis conforme défavorable du préfet de l’Isère, M. B ne peut utilement invoquer l’illégalité du motif surabondant figurant dans l’arrêté du maire de Chantesse du 18 octobre 2022 et tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être écartées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions accessoires à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chantesse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B au titre des frais non compris dans les dépens.
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que demande la commune de Chantesse au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chantesse tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Chantesse et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRYLa greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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