Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 18 déc. 2025, n° 2502235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet et 8 août 2025, M. C… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits, intérêts de retard et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 ;
2°) de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices « moral, social et financier » qu’il estime avoir subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, la directrice du contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales : « En matière d’impôts directs (…), les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. (…) ». Aux termes de l’article R. 199-1 du même livre : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10 (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
En l’espèce, M. C… B…, qui mentionne dans son mémoire complémentaire enregistré le 8 août 2025 les dispositions précitées de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales, indique qu’il « attend que sa situation fiscale soit totalement reconsidérée, que sa dette soit annulée et que toutes les sommes saisies lui soient rendues ». Il demande également au tribunal de « se prononcer sur le préjudice moral, social et financier qu’il a subi tout au long de ces années ».
En premier lieu, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits, intérêts de retard et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017. Il résulte toutefois de l’instruction que sa réclamation du 7 janvier 2022 concernant ces suppléments d’impôt a été partiellement acceptée par une décision de la directrice du contrôle fiscal Nord du 6 juillet 2022, notifiée à l’intéressé le 9 juillet 2022. Cette décision comportait la mention des voies et délais de recours. La présente requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 17 juillet 2025, soit plus de trois ans après la notification de la décision attaquée. La circonstance que l’intéressé a adressé un nouveau courrier le 25 août 2024 au ministre de l’économie et des finances, qui a abouti à une décision du 3 octobre 2024 par laquelle la directrice du contrôle fiscal Nord lui a accordé une remise des pénalités pour manquement délibéré mises à sa charge, n’a pas eu pour effet d’ouvrir un nouveau délai de recours contentieux à l’encontre de la décision du 6 juillet 2022. Par suite, ainsi que le fait valoir l’administration fiscale dans ses observations en défense, les conclusions à fin de décharge sont, en application des dispositions citées au point 2, manifestement tardives.
En second lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif. En revanche, les termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle.
En l’espèce, le requérant ne justifie pas avoir formé de demande d’indemnisation des préjudices qu’il allègue, de telle sorte qu’aucune décision susceptible de lier le contentieux n’est née à la date de la présente ordonnance. Par suite, les conclusions à fin d’indemnisation des préjudices financier et moral qu’il estime avoir subis sont manifestement irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et à la directrice du contrôle fiscal Nord.
Fait à Caen, le 18 décembre 2025.
La présidente,
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
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