Rejet 28 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-2, 28 juil. 2025, n° 2502201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. B B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 8 juillet 2025 par laquelle la directrice territoriale de Caen de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il présente une grande vulnérabilité compte tenu de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête au motif que le moyen soulevé par M. B A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas a été entendu au cours de l’audience publique.
Après avoir constaté que les parties n’étaient ni présentes ni représentée, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B B A, ressortissant érythréen né le 1er janvier 1981, est entré en France le 9 décembre 2015 et a sollicité le bénéfice de l’asile le 15 janvier 2016. Sa demande a été rejetée par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile des 23 septembre 2016 et 25 janvier 2017. M. B A a présenté une demande de réexamen le 8 juillet 2025. Par une décision du même jour dont il demande l’annulation, la directrice territoriale de Caen de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielle d’accueil.
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () . / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
3. Il résulte de ces dispositions que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
4. Il est constant que M. B A a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile le 8 juillet 2025. Ainsi, il était au nombre des personnes auxquelles les conditions matérielles d’accueil devaient, en principe, être refusées totalement ou partiellement. S’il fait valoir son état de vulnérabilité compte tenu de son état de santé, le certificat médical du 11 juillet 2025 qu’il produit à l’appui de ses allégations, établi par un médecin généraliste, est peu circonstancié, faisant seulement état de « troubles psychiatriques chroniques » « nécessitant des aménagements et attention spécifique dans son environnement personnel ou professionnel », sans précisions particulières sur la pathologie de l’intéressé ou encore le traitement suivi. Ce seul certificat médical n’étant pas de nature à caractériser un état de vulnérabilité au sens des articles précités, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur son état de vulnérabilité doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. B A.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. DE GÉLASLe greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D.Dubost
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Mentions ·
- Délivrance ·
- Réserve ·
- Université
- Agrément ·
- Action sociale ·
- Retrait ·
- Département ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Conseil ·
- Mineur ·
- Licenciement ·
- Enfant
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Délai ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Sécurité sociale ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Famille
- Titre ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Liste ·
- Renouvellement ·
- Immigration
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Auteur ·
- Manche ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Urbanisme ·
- Décentralisation ·
- Certificat de dépôt ·
- Aménagement du territoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agglomération
- Décision implicite ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Administration ·
- Recours contentieux ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étudiant ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Promesse d'embauche ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Exécution ·
- Manifeste ·
- Traitement
- Pays ·
- Tchad ·
- Cameroun ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative
- Enfance ·
- Foyer ·
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Fonctionnaire ·
- Obligation ·
- Maladie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.