Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 nov. 2025, n° 2521091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521091 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, M. B… A… représenté par
Me Olibé demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin de déposer son dossier de demande de titre de séjour « étudiant » et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la situation d’urgence est caractérisée dès lors que l’irrégularité de sa situation fait peser un risque sur la poursuite de la relation de travail du requérant ; en outre, il se trouvait en situation régulière sur le territoire jusqu’au 21 février 2025, mais sa demande de renouvellement de son titre de séjour a été clôturée le 27 octobre 2025 ; en conséquence son contrat n’a pas été reconduit le 28 octobre 2025, mais il bénéficie d’une promesse d’embauche, sous réserve de pouvoir justifier de la régularité de son séjour.
il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et à son droit d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant vietnamien né le 22 juillet 1993, est entré en France en octobre 2023 muni d’un visa long séjour valant titre de séjour valable un an. Le 18 octobre 2024, M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour via le téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF), demande complétée les 15 octobre, 16 et 21 novembre 2024. Il a été muni d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 30 septembre 2024 au
29 décembre 2024 puis d’une seconde valable jusqu’au 21 février 2025. Sa demande a été clôturée le 27 octobre 2025 au motif qu’il ne remplit plus les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner sa convocation en vue de déposer sa demande de titre de séjour, et que, dans l’attente, lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 5 jours, sous astreinte de 500 euros.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de référé suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de la situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L.521-2, M. A… fait valoir que sa demande de renouvellement de son titre de séjour a été clôturée le
27 octobre 2025 au motif qu’il ne remplissait plus les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Il soutient que son titre étant expiré depuis plus d’un an, il ne peut pas déposer une nouvelle demande de titre de séjour. En conséquent, le 28 octobre 2025 son employeur n’a pas reconduit son contrat de travail, mais lui a remis une promesse d’embauche le 29 octobre 2025, à condition de pouvoir justifier de la régularité de son séjour. Toutefois, ces circonstances, pour regrettables qu’elles apparaissent, ne caractérisent pas une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions rappelées au point 2 de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait, à Cergy, le 17 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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