Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 4 avr. 2025, n° 2503209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503209 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 24 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 mars 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Grenoble la requête de M. C B alias A F enregistrée le 20 mars 2025.
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. C B alias A F, représenté par Me Costa, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Il fait valoir que :
L’arrêté pris dans son ensemble :
— est entaché d’incompétence à défaut de justifier d’une délégation de signature ;
— est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux et préalable de sa situation personnelle ;
L’obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois :
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Barriol, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Costa, représentant le requérant.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B alias A F, ressortissant tunisien, né le 18 juin 2006, a été interpellé par les services de police le 19 mars 2025. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. C B alias A F au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. D E, directeur de cabinet du préfet de la Drôme, qui bénéficiait d’une délégation à cette fin dans le cadre de la permanence départementale, consentie par arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué comporte les motifs de fait et de droit qui le fondent. Il est par suite suffisamment motivé.
4. En troisième et dernier lieu, M. C B alias A F n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation au motif qu’elle ne mentionne pas qu’il est en couple avec une ressortissante française depuis un an et qu’ils font des démarches pour leur mariage dès lors qu’il n’a pas porté à la connaissance de l’administration cette information lors de son audition par les services de police.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
5. L’arrêté attaqué vise l’article précité et examine de manière suffisamment circonstanciée la situation personnelle de M. C B alias A F en vérifiant qu’elle ne lui ouvre pas droit au séjour au regard des critères fixés par cet article. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. M. C B alias A F réside en France depuis environ deux ans sans avoir entrepris de démarches tendant à la régularisation de sa situation. Il s’est fait connaitre comme mineur non accompagné puis a fui le dispositif. Il utilise un alias et est connu des services de police pour détention non autorisée de stupéfiants. Il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français le 8 août 2024. Il a vécu dans son pays d’origine la majorité de son existence et selon ses déclarations ses parents et ses frères et sœurs y résident toujours. S’il fait valoir être en couple avec une ressortissante française et vouloir se marier, il ne produit aucune pièce démontrant l’existence, l’ancienneté, l’intensité et la stabilité de cette relation. Dans ces circonstances, et malgré son activité professionnelle dans la carrosserie et la livraison, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 précité.
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet () ». Aux termes de l’article L. 612-3 dudit code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement () ».
8. M. C B alias A F, qui déclare être entré en France en 2022, n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français le 8 août 2024. C’est donc sans méconnaitre l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Drôme a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () »
10. Compte tenu de la situation de l’intéressé décrite au point 6, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à six mois la durée de l’interdiction de retour, qui n’est pas disproportionnée.
11. Il résulte de ce qui précède que M. C B alias A F n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions d’injonction et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C B alias A F est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C B alias A F est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B alias A F, à Me Costa, et au préfet de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le magistrat désigné,
E. Barriol
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503209
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