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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 17 janv. 2025, n° 2405953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405953 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, Mme D A B, représentée par Me Benitah, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R.541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes à lui verser une provision de 4 000 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice imputable à l’accident de service du 2 mars 2023 ;
3°) de condamner le Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, agent d’entretien, elle a été victime le 2 mars 2023 sur son lieu de travail, d’un accident reconnu par décision du 16 mars 2023 imputable au service à la suite duquel elle conserve un déficit fonctionnel permanent de 7% (5% pour la lombalgie et 2% pour la cheville droite) résultant du seul accident, selon le rapport d’expertise du Dr C du 9 août 2023 effectuée à la demande du Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes.
La requête a été communiquée le 29 octobre 2024 au Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l’état du dossier qui lui est soumis, l’obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n’est pas sérieusement contestable, sans avoir à trancher, ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi.
2. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l’atteinte à l’intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d’agrément ou des troubles dans les conditions d’existence, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incomberait.
3. Il résulte de l’instruction que suite à l’accident dont elle a été victime le 2 mars 2023 sur son lieu de travail, reconnu par décision du 16 mars 2023 imputable au service, Mme A B conserve un déficit fonctionnel permanent de 7% (5% pour la lombalgie et 2% pour la cheville droite) résultant du seul accident, selon le rapport d’expertise du Dr C du 9 août 2023 effectuée à la demande du Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes. Ce déficit fonctionnel est en lien direct avec l’accident et constitue, en lui-même, un préjudice extrapatrimonial au nombre de ceux qui ouvrent droit à indemnisation, quel que soit le fondement sur lequel la responsabilité de l’administration est engagée. Dès lors, l’obligation d’indemnisation dont se prévaut la requérante doit être regardée en l’état du dossier, comme présentant un caractère non sérieusement contestable et justifie que lui soit allouée une provision indemnitaire de 2 000 euros à la charge du Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes, au profit de Mme A B, une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes est condamné à payer à Mme A B une provision indemnitaire de 2 000 euros.
Article 2 : Le Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes est condamné à payer à Mme A B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B et au Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 17 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°2405953
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