Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 15 oct. 2025, n° 2201798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201798 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête n° 2201798 et des mémoires enregistrés le 4 août 2022, le 12 septembre 2022 et le 26 juillet 2023, Mme B… Duprat, représentée par Me Gachie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juin 2022, par laquelle le président du conseil départemental des Landes a retiré l’agrément d’assistante familiale dont elle bénéficiait pour l’accueil de trois mineurs ou majeurs de moins de 21 ans, valable jusqu’au 30 novembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge du département des Landes la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision, en l’absence de justification d’une délégation de signature régulièrement publiée au bénéfice de M. A…, qui l’a signée, a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 mai 2023 et le 8 septembre 2023, le département des Landes, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II – Par une requête n° 2202061 et un mémoire, enregistrés le 14 septembre 2022 et le 26 juillet 2023, Mme B… Duprat, représentée par Me Gachie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juillet 2022, par laquelle le président du conseil départemental des Landes a procédé à son licenciement ;
2°) de mettre à la charge du département des Landes la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision, en l’absence de justification d’une délégation de signature régulièrement publiée au bénéfice de M. A…, qui l’a signée, a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 mai 2023 et le 3 octobre 2023, le département des Landes, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buisson,
- et les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Duprat est titulaire d’un agrément d’assistante familiale depuis 1998, dont le dernier renouvellement portait sur la période comprise entre le 1er décembre 2018 et le 30 novembre 2023, pour l’accueil à son domicile de trois mineurs ou majeurs de moins de 21 ans. Le 11 janvier 2022, cet agrément a été suspendu par le président du conseil départemental des Landes, pour une durée de quatre mois, en raison de la suspicion d’événements graves qui seraient survenus dans le cadre de l’exercice de sa profession, révélés le 6 janvier 2022, par une mineure accueillie par la requérante, à l’assistante d’éducation de l’internat du lycée de Saint-Paul-lès-Dax où elle était scolarisée. Suivant l’avis favorable de la commission consultative paritaire départementale du 6 mai 2022, le président du conseil départemental des Landes a ensuite décidé, le 3 juin 2022, de retirer son agrément d’assistante familiale. En outre, après un entretien préalable en date du 21 juillet 2022, Mme Duprat s’est vu notifier, le 3 août 2022, une décision de licenciement pour cause de retrait d’agrément. Par sa requête n° 2201798, l’intéressée demande au tribunal l’annulation de la décision du 3 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Landes a prononcé le retrait de son agrément et, par sa requête n° 2202061, elle demande l’annulation de la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Landes a prononcé son licenciement.
2. Les requêtes n° 2201798 et n° 2202061, présentées par Mme Duprat, concernent la situation d’une même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre afin d’y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 3 juin 2022 prononçant le retrait d’agrément :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. C… A…, directeur adjoint en charge de la solidarité départementale au département des Landes. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 7 janvier 2022, régulièrement publié et transmis en préfecture, le président du conseil départemental des Landes a donné délégation à M. A… à l’effet de signer, notamment, tous les actes relatifs à la gestion, carrière et formation des assistants familiaux de l’aide sociale à l’enfance. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles : « Toute décision de retrait de l’agrément, (…) doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés ». Aux termes de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, désormais codifié à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ». Aux termes de l’article 3 de cette même loi désormais codifié à l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
5. La décision attaquée mentionne d’une part, les articles L. 421-3, R. 421-3 et R. 421-6 du code de l’action sociale et des familles et, d’autre part, que le président du conseil départemental des Landes a été avisé d’une suspicion d’événements graves survenus dans le cadre de l’exercice de la profession d’assistante familiale de la requérante ayant nécessité la réorientation des mineurs qui lui étaient confiés, ayant donné lieu à la suspension de son agrément, à la présentation le 6 mai 2022 de son dossier devant la commission consultative paritaire départementale des assistants maternels et des assistants familiaux et, qu’en accord avec l’avis rendu par cette commission, il a décidé de procéder au retrait de son agrément dès lors que cette situation ne permettait pas de garantir que les conditions d’accueil propres à assurer la santé, le bien-être, la sécurité, le développement physique, intellectuel et affectif des mineurs étaient conformes aux dispositions du code de l’action sociale et des familles. Il ressort également des pièces du dossier que Mme Duprat a été reçue en entretien par la responsable de secteur « Pôle aide sociale à l’enfance » de Mont-de-Marsan dès le 7 janvier 2022 et qu’elle a ainsi été informée du changement de lieu d’accueil des enfants, de l’information faite au juge des enfants de ce changement, d’un rappel de la suspension temporaire de son agrément d’assistante familiale ainsi que de l’ouverture d’une procédure pénale, pour des faits de viol qui auraient été commis par son mari sur une des mineures qui lui était confiée, ce dernier ayant été placé en garde à vue pour ces faits en février 2022. Enfin, il ressort encore des pièces du dossier qu’à la suite d’une demande du 21 avril 2022, la requérante a eu accès à son dossier administratif et a pu présenter par écrit des observations devant la commission consultative paritaire départementale réunie le 6 mai 2022. Dans ces conditions, Mme Duprat avait connaissance des faits fondant la décision et pouvait ainsi utilement contester la décision attaquée.
6. En troisième lieu, lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession (…) d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / (…) L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (…) ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « (…) Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. ».
7. En vertu de ces dispositions, il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies ; qu’à cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, notamment de suspicions d’agression sexuelle, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime des comportements en cause ou risque de l’être.
8. Pour retirer l’agrément dont bénéficiait Mme Duprat en qualité d’assistante familiale, le président du conseil départemental des Landes s’est fondé sur le signalement effectué par le pôle d’aide sociale à l’enfance auprès du pôle de la protection maternelle et infantile à la suite des déclarations d’une des enfants qui lui étaient confiés, révélant des dysfonctionnements dans le cadre de la prise en charge des mineurs confiés à cette assistante familiale, ne permettant plus de garantir les conditions d’accueil des enfants selon la réglementation définie par le code de l’action sociale et des familles. Cette même autorité s’est par ailleurs fondée sur l’ouverture, par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan à l’encontre de l’époux de Mme Duprat, d’une enquête pénale pour des faits de nature criminelle (viol) ayant donné lieu à l’ouverture d’une information judiciaire confiée à un juge d’instruction du même tribunal, et au placement en détention provisoire de l’auteur présumé de ces faits.
9. Il ressort des pièces du dossier qu’une mineure de quinze ans, confiée à Mme Duprat depuis des années, a révélé, le 6 janvier 2022, lors d’un entretien avec l’assistante d’éducation de son lycée, que depuis un an, à la date du signalement, M. Duprat aurait eu des gestes tactiles envers elle, que depuis un mois le comportement de ce dernier aurait changé dès lors qu’il la caresserait dans le dos pour la réveiller et lui caresserait les cuisses lors de trajets en voiture. Elle a également révélé que, le 3 janvier 2022, M. Duprat serait venu la réveiller en lui caressant le dos, tout en descendant plus bas, et l’aurait violée. Enfin, ce même jour, alors qu’il la conduisait à l’internat, il aurait demandé à cette jeune fille si elle aimait faire des fellations puis lui aurait proposé de défaire son pantalon afin qu’elle pratique cet acte sur lui, ce qu’elle aurait refusé. Il ressort également des pièces du dossier que la jeune fille aurait procédé lors de ce même trajet, à sept enregistrements audios sur lesquels une voix d’homme tient des propos de nature clairement sexuelle. Enfin, la jeune fille a indiqué lors de cet entretien qu’elle était très angoissée à l’idée de devoir retourner dans sa famille d’accueil et d’être seule, en contact avec M. Duprat, durant le trajet de retour du lycée au domicile, le vendredi soir. En outre, comme il a été dit au point 8, le recueil des propos tenus par cette jeune fille a conduit le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan à diligenter une enquête pénale sur les faits dénoncés. Par suite, quand bien même les faits révélés concernent le mari de Mme Duprat, le président du conseil départemental des Landes n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que les conditions d’accueil des mineurs au domicile de Mme Duprat n’étaient plus garanties et en conséquence, et en décidant de retirer l’agrément d’assistante familiale dont elle bénéficiait.
En ce qui concerne la légalité de la décision de licenciement du 29 juillet 2022 :
10. Aux termes de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles, rendues applicables aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public par renvoi de l’article L. 422-1 du même code : « (…) En cas de retrait d’agrément, l’employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (…) ». Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental des Landes est en situation de compétence liée pour prononcer le licenciement d’un agent auquel un retrait d’agrément a été régulièrement notifié.
11. En l’espèce, il résulte de ce qui précède que l’illégalité de la décision du 3 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Landes a procédé au retrait de l’agrément de Mme Duprat en qualité d’assistante familiale n’est pas établie ni ne ressort des pièces du dossier. Par suite, en application des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental des Landes était tenu de prononcer le licenciement de Mme Duprat. Les moyens tirés de ce que la décision de licenciement du 29 juillet 2022 serait entachée d’incompétence, insuffisamment motivée et entachée d’une erreur d’appréciation sont dès lors inopérants, et ne peuvent ainsi qu’être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 3 juin 2022 et du 29 juillet 2022, par lesquelles le président du conseil départemental des Landes a successivement retiré l’agrément délivré à Mme Duprat en qualité d’assistante familiale, puis a prononcé son licenciement, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées, le département des Landes n’ayant pas la qualité de partie perdante dans les instances n°2201798 et 2202061.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme Duprat sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… Duprat et au département des Landes.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Neumaier, conseillère
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le rapporteur,
B. BUISSON
La présidente,
S. PERDU
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Landes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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