Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 30 déc. 2025, n° 2406408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 octobre 2024, le 6 février 2025 et le 28 novembre 2025, M. A… D… C… B…, représenté par Me Landète, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour et il lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « étudiant », et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
- sa situation n’a pas été sérieusement examinée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Gironde a produit une pièce enregistrée le 21 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Champenois,
- et les observations de Me Vinial, représentant M. C… B….
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant colombien né le 2 janvier 1991 à Bogotá, est entré régulièrement en France le 10 octobre 2013 et s’est vu délivrer le 19 octobre 2014 un titre de séjour mention « étudiant », régulièrement renouvelé. Il a ensuite obtenu un titre de séjour mention « recherche d’emploi / création d’entreprise » valable jusqu’au 16 décembre 2022. Il en a demandé le renouvellement avec un changement de statut en se prévalant de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 11 mai 2023, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reçue le 2 juillet 2024, qui doit être regardée comme une première demande de titre de séjour. Le préfet a expressément rejeté sa demande par arrêté du 11 août 2025 par lequel il lui fait également obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, dont il demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui précise les cas dans lesquels les étrangers présents sur le territoire national ont droit à la délivrance d’un titre de séjour, ne fait pas obligation au préfet de refuser un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit sauf lorsque les textes l’interdisent expressément. Dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est ainsi confié, il appartient au préfet d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé et des conditions non remplies, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an./En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. » Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… B… a obtenu entre 2017 et 2022 une licence d’histoire et un master en management de projets et organisations à l’Institut d’études politiques de Bordeaux. Il a également obtenu des certifications auprès de l’université de Bordeaux intitulées « sensibilisation à l’entreprenariat » et « responsabilités associatives » et a validé une formation en analyse de données en 2023. M. C… B… s’est ensuite inscrit, pour l’année 2023/2024, puis pour l’année 2024/2025, dans un cursus doctoral en sciences de l’information et de la communication au sein de la même université. Sa directrice de thèse tout comme la directrice du centre de recherches auquel il est rattaché attestent du sérieux et de la qualité de son travail. Il a d’ailleurs organisé et animé le cours « Réaliser une Scoping Review basée sur les Données : Lire, Analyser et Illustrer les Informations » qui s’est tenu du 4 janvier au 4 février 2025 dans le cadre des formations proposées par l’École doctorale Montaigne Humanités. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il dispose d’un logement propre ainsi que de ressources suffisantes. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle entraîne sur sa situation personnelle. L’arrêté du 11 août 2025 doit donc être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait et de droit, que le préfet délivre à M. C… B… un titre de séjour mention « étudiant » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. M. C… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État le versement à Me Landète d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté la demande de titre de séjour de M. C… B… et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer un titre de séjour mention « étudiant » à M. C… B… dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Landète, conseil de M. C… B…, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Landète et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme Champenois, première conseillère,
- M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS
Le président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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