Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 21 oct. 2025, n° 2302810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302810 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, M. C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de La Réunion lui a notifié l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise au titre de l’année 2022 d’un montant limité à 14 700 euros, ensemble la décision du 17 juillet 2023 rejetant son recours gracieux contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de La Réunion de procéder à la réévaluation de cette indemnité dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de l’illégalité des décisions des 23 février 2023 et 17 juillet 2023.
M. A… soutient que les décisions attaquées :
- sont illégales en tant qu’elles n’attribuent pas la majoration d’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise d’un montant de 1 900 euros prévue pour les ingénieurs des travaux publics de l’Etat (ITPE) à partir du 6ème échelon ;
- entrainent une rupture d’égalité de traitement entre les ingénieurs des travaux publics de l’Etat ayant atteint le 6ème échelon de ce grade après le 1er janvier 2022 et ceux l’ayant atteint avant le 1er janvier 2022.
La requête a été communiquée au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, ainsi qu’au préfet de la Réunion, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- l’arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat et aux emplois d’ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat du 1er groupe et du 2ème groupe des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
- la note de gestion du 26 juillet 2022 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents du ministère de la transition écologie et de la cohésion des territoires et du ministère de la transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Absolon ;
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ingénieur des travaux publics de l’Etat (ITPE), classé au 6ème échelon depuis le 28 février 2021, affecté à la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement de La Réunion du 1er juillet 2020 au 1er septembre 2023, a reçu notification d’une décision du 23 février 2023 lui attribuant une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise au titre de l’année 2022, d’un montant de 14 700 euros. Le recours gracieux formé par M. A… le 17 mai 2023 à l’encontre de cette décision en tant qu’elle n’intègre pas une somme de 1 900 euros à laquelle il estime avoir droit, a été implicitement rejeté. Par la présente requête, l’intéressé demande l’annulation de la décision du 23 février 2023, ensemble la décision du 17 juillet 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. / Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé désignent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, des corps et emplois bénéficiant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, le cas échéant, du complément indemnitaire annuel mentionné à l’alinéa précédent. (…) ». Aux termes de l’article 2 de ce même décret : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fait l’objet d’un réexamen : / 1° En cas de changement de fonctions ; / 2° Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent ; / 3° En cas de changement de grade à la suite d’une promotion. »
D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat et aux emplois d’ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat du 1er groupe et du 2ème groupe des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Le corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat et les emplois d’ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat du 1er groupe et du 2ème groupe régis par les décrets du 30 mai 2005 susvisés bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé. »
Par ailleurs, la note de gestion des ministres de la transition écologique et de la cohésion des territoires (MTECT) et de la transition énergétique (MTE) du 26 juillet 2022 « relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents des MTECT-MTE », dont M. A… se prévaut, fixe l’IFSE minimale, appelée « socle », pour un ITPE dont les fonctions relèvent du groupe de fonctions 2 à 14 700 euros. Cette note prévoit également qu’une majoration d’IFSE de 1 900 euros est attribuée aux « ITPE du 1er niveau de grade à partir du 6ème échelon » affectés en service déconcentré hors Ile-de-France. En outre, cette note prévoit que « la mise en œuvre des nouvelles dispositions de gestion, classification des groupes de fonctions/compléments IFSE/promotions/mobilités intervient avec effet au 1er janvier 2022 ». Par suite, les orientations contenues dans la note de gestion ne sont pas applicables aux évènements de carrière survenus antérieurement au 1er janvier 2022. Dans ces conditions, M. A…, qui a bénéficié d’un avancement au 6ème échelon le 28 février 2021, soit antérieurement au 1er janvier 2022, n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait dû bénéficier, au titre de l’année 2022, de la majoration prévue pour les ITPE ayant atteint le 6ème échelon du premier grade.
En dernier lieu, M. A… soutient que l’application de ce nouveau dispositif crée une rupture d’égalité entre les agents du grade d’ingénieur des travaux publics de l’Etat bénéficiant d’un avancement d’échelon au 6ème échelon à compter du 1er janvier 2022 et ceux qui ont bénéficié de cet avancement dans cet échelon antérieurement au 1er janvier 2022. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le dispositif prévu par la note de gestion ministérielle du 26 juillet 2022 a pour objet de permettre aux agents atteignant le 6ème échelon du grade d’ingénieur des travaux publics de l’Etat après le 1er janvier 2022 de percevoir une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise équivalente à celle perçue par les agents ayant atteint cet échelon avant le 1er janvier 2022 et qui avaient bénéficié de l’intégration de l’ancien régime indemnitaire spécifique à ce corps dans le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel à compter du 1er janvier 2021. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’administration aurait méconnu le principe d’égalité de traitement entre fonctionnaires d’un même corps.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions des 23 février 2023 et 17 juillet 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, et au préfet de la Réunion.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Renault, présidente ;
- Mme Pillais, première conseillère ;
- Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
A. D’OLIF
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
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