Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 3 déc. 2025, n° 2207940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2207940 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société, SAS CJ Creativity, la société par actions simplifiée ( SAS ) CJ Creativity |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2022, la société par actions simplifiée (SAS) CJ Creativity doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de lui accorder le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 1 394 euros au titre de la période du 8 septembre au 31 décembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme qu’elle a été amenée à exposer au cours de l’instance.
La requérante soutient que :
- son conseiller comptable n’a pas transmis les documents demandés par l’administration ;
- elle est en droit de bénéficier du remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meyrignac ;
- et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SAS CJ Creativity qui exerce une activité de confection, d’impression et de personnalisation d’objets, de véhicules, de textiles et autres produits ainsi que de signalétique, a sollicité le 9 mai 2022 le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 1 394 euros au titre de la période de 8 septembre au 31 décembre 2021. Par décision du 14 juin suivant, le service a rejeté cette demande, faute pour l’intéressée d’avoir produit des pièces justificatives. Par la requête susvisée, la société demande au tribunal de lui accorder le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée.
Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « (…) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (…) ». Aux termes de l’article 289 du même code : « (…) II. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur la facture. Ce décret détermine notamment les éléments d’identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée ». Aux termes de l’article 242 nonies A de l’annexe II à ce code, alors en vigueur : « Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l’article 289 du code général des impôts sont les suivantes : 1° Le nom complet et l’adresse de l’assujetti et de son client ; (…) 4° Le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire ainsi que celui fourni par le preneur pour les prestations pour lesquelles le preneur est redevable de la taxe (…) ».
Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative aux articles 168, 178, 219, 220 et 226 de la directive du 28 novembre 2006, dont les dispositions mentionnées au point 2 assurent la transposition, notamment de l’arrêt Barlis 06 – Investimentos Imobiliários e Turísticos SA du 15 septembre 2016 (C-516/14), que l’obligation, faite à un assujetti souhaitant exercer son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée en amont, de disposer d’une facture faisant figurer les mentions obligatoires prévues par ces textes revêt une nature formelle, de sorte que sa méconnaissance n’a pas pour effet d’entraîner la déchéance de ce droit, à condition toutefois que l’assujetti établisse que les conditions de fond en sont remplies, ce qui implique de produire, devant l’administration ou devant le juge, une facture ou tout document en tenant lieu faisant figurer les informations permettant de déterminer l’étendue de son droit à déduction.
En l’espèce, la SAS CJ Creativity produit, dans le cadre de la présente instance, les documents demandés par le service pour instruire la demande de remboursement en cause, à savoir dix factures et des extraits de sa comptabilité relative à la taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la période précitée, en faisant valoir que l’absence de transmission de ces documents relève de la carence de son cabinet comptable et que, dès qu’elle y a eu accès, elle les a transmis au service.
D’une part, si la société produit neuf factures dont il est constant qu’elles ne comportent pas l’ensemble des mentions requises, en particulier le nom de la société requérante, elle n’apporte aucun élément de nature à établir que les biens et services correspondants lui auraient effectivement été fournis en amont par des assujettis, pour les besoins de ses propres opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
D’autre part, si la requérante produit une facture délivrée par la société Sage en date du 28 octobre 2021 qui comporte l’ensemble des mentions obligatoires prévues par l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts, il résulte de l’instruction que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible y afférente qui figure en comptabilité est de 22 euros, montant inférieur au montant de 604 euros de taxe sur la valeur ajoutée collectée qu’elle a déclaré. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas qu’elle peut prétendre à un remboursement à ce titre.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions au titre des frais de justice, au demeurant non chiffrées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la SAS CJ Creativity est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée CJ Creativity et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : P. MeyrignacLe président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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