Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 févr. 2026, n° 2401071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401071 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, M. A… B… et Mme D… C…, représentés par Me Croce, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’établissement public territorial Paris-Est-Marne & Bois à leur verser la somme de 6 142,40 euros correspondant aux travaux de mise en conformité à réaliser ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public territorial Paris-Est-Marne & Bois le versement à leur égard de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2025, l’établissement public territorial Paris-Est-Marne & Bois, représenté par Me Margaroli, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ». Aux termes de l’article L. 2224-8 du code précité : « I.- Les communes sont compétentes en matière d’assainissement des eaux usées. / II.- Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l’épuration des eaux usées, ainsi que l’élimination des boues produites. / III.- Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, les communes assurent le contrôle des installations d’assainissement non collectif. Cette mission de contrôle est effectuée soit par une vérification de la conception et de l’exécution des installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de huit ans, soit par un diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien pour les autres installations, établissant, si nécessaire, une liste des travaux à effectuer. ».
Les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Il n’en va autrement que pour les litiges relatifs à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, se rattachent, par leur nature, à des prérogatives de puissance publique.
Il résulte de l’instruction que M. B… et Mme C… ont, à l’occasion de l’achat de leur maison située à Fontenay-sous-Bois, le 19 juillet 2017, eu connaissance d’une « attestation de conformité » du raccordement de leur propriété aux réseaux publics d’eaux pluviales et d’eaux usées à la demande des anciens propriétaires par l’établissement public territorial Paris-Est-Marne & Bois. L’attestation ainsi délivrée aux anciens propriétaires indiquait que l’installation d’assainissement était conforme à la date du 22 février 2017. Le 20 juin 2023, à l’occasion d’un contrôle, les services de l’établissement public territorial Paris-Est-Marne & Bois ont déclaré ces mêmes installations non conformes. Compte tenu de ce changement de position, M. B… et Mme C… soutiennent que la responsabilité de l’établissement public territorial Paris-Est-Marne & Bois est engagée, et demandent en conséquence l’indemnisation de leurs préjudices. Toutefois, la prestation de contrôle des raccordements au réseau public de collecte des eaux usées, réalisée à la demande des usagers, constitue un prolongement direct des missions du service public industriel et commercial de l’assainissement, qui ne relève pas de prérogatives de puissance publique. Dès lors, le dommage qui résulterait de l’erreur commise par l’établissement public territorial Paris-Est-Marne & Bois dans la réalisation des travaux de mise en conformité rendus nécessaires à la suite de la délivrance erronée de l’attestation de conformité du 22 février 2017, doit être regardé comme causé à un usager du service public de l’assainissement, lequel a le caractère d’un service public industriel et commercial. Par suite, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître de ce litige.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… et Mme C… doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… et Mme C… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Mme D… C… et à l’établissement public territorial Paris-Est-Marne & Bois.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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