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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 23 avr. 2024, n° 2307598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307598 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 5 juillet 2022, N° 2200148 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 24 août 2023, 12 septembre 2023 et 19 octobre 2023, M. D… A…, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2023 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’examen de son droit au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- elles sont signées par une personne dont il n’est pas établi qu’elle est compétente pour ce faire ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est disproportionnée au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 24 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lemée,
- et les observations de Me Lescene, substituant Me Dewaele, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, né le 28 décembre 1990 à Conakry (Guinée), de nationalité guinéenne, est entré en France le 18 août 2009 sous couvert d’un visa de long séjour. Il a ensuite bénéficié de titres de séjour portant la mention « étudiant » du 20 octobre 2010 au 9 janvier 2020. Il a ensuite eu une carte de séjour portant la mention « étudiant en recherche d’emploi » valable du 13 janvier 2020 au 12 janvier 2021. Le 11 janvier 2021, il a sollicité du préfet du Nord un changement de statut en qualité de « travailleur temporaire ». Par un arrêté du 29 juillet 2021, le préfet du Nord a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2200148 du 5 juillet 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de M. A… tendant à l’annulation de cet arrêté. Par un arrêté du 23 août 2023, dont il demande l’annulation, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2023 du préfet du Nord, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 158 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C… B…, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, celles relatives au délai de départ volontaire, celles fixant le pays de destination des mesures d’éloignement ainsi que celles interdisant le retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté contesté vise les dispositions dont il fait application, en particulier les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle les conditions d’entrée et de séjour de M. A… et sa situation familiale et professionnelle, indique qu’il s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, qu’il ne justifie pas se trouver dans l’un des cas dans lesquels un étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, qu’il s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de son délai de départ volontaire, qu’il a explicitement mis en avant son intention de ne pas se conformer à la présente mesure, qu’il n’a pas justifié de la possession d’un passeport, qu’il n’a pas établi que la résidence qu’il a déclarée soit effective et permanente et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou dans tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et, enfin, fait état des éléments de fait justifiant, selon le préfet, qu’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français de deux ans soit prise à l’encontre de l’intéressé. Cet arrêté, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes de la décision en litige, que le préfet du Nord a procédé, avant de prendre la décision litigieuse, à un examen réel et sérieux des éléments qui caractérisent la situation personnelle de M. A…. Le préfet du Nord pouvait ne pas retracer l’intégralité du parcours de l’intéressé depuis son arrivée en France, alors qu’il indique, notamment, qu’il est présent en France depuis 2009, a bénéficié de cartes de séjour portant la mention « étudiant » et qu’il a une promesse d’embauche. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. En l’espèce, M. A…, né le 28 décembre 1990 à Conakry (Guinée), de nationalité guinéenne, est entré en France le 18 août 2009 sous couvert d’un visa de long séjour. Il a ensuite bénéficié de titres de séjour portant la mention « étudiant » du 20 octobre 2010 au 9 janvier 2020. Il a ensuite eu une carte de séjour portant la mention « étudiant en recherche d’emploi » valable du 13 janvier 2020 au 12 janvier 2021. Le 11 janvier 2021, il a sollicité du préfet du Nord un changement de statut en qualité de « travailleur temporaire ». Par un arrêté du 29 juillet 2021, le préfet du Nord a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 2200148 du 5 juillet 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de M. A… tendant à l’annulation de cet arrêté. Par une décision du 20 juillet 2023, le préfet du Nord a rejeté la demande d’abrogation de ce même arrêté. Par une décision du 27 juillet 2023, le préfet du Nord a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour portant la mention « salarié » de M. A… au motif qu’elle est incomplète en l’absence d’autorisation de travail. Il est célibataire et sans enfant. S’il se prévaut d’avoir effectué son parcours universitaire avec brio, il ne l’établit pas en ne produisant ni ses diplômes, ni ses relevés de note. S’il justifie de la présence en France de deux membres de sa famille de nationalité française, il n’établit pas l’intensité de la relation qu’il entretiendrait avec eux, alors que l’attestation de son oncle indique que ce dernier ne l’a pas vu depuis quatre années. La circonstance qu’il ait créé une association et soit bénévole auprès de deux autres associations et qu’il dispose d’une promesse d’embauche ne permet pas de justifier d’une insertion sociale ou professionnelle particulière. Enfin, il n’est pas dénué de tout lien en Guinée, où réside notamment sa mère. Dans ces conditions, alors même que plusieurs personnes déclarent avoir noué des liens amicaux avec M. A…, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision serait disproportionnée au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
11. Pour ne pas octroyer un délai de départ volontaire à M. A…, le préfet du Nord a notamment considéré qu’il n’a pas mis en œuvre la précédente mesure d’éloignement prononcée par son arrêté du 29 juillet 2021. Si l’intéressé soutient qu’il n’a pas reçu notification du jugement du tribunal rejetant sa requête dirigée contre cet arrêté dans la mesure où le courrier de notification était adressé à son ancienne adresse, il ne l’établit pas, alors que le courrier de notification est revenu au tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé » et qu’il appartient au requérant d’informer le tribunal de tout changement d’adresse. Dès lors, le préfet n’a ni entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux, ni méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit donc être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
16. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France le 18 août 2009 et réside sur le territoire français depuis quatorze ans. Il justifie de liens amicaux en France et sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public. Dès lors, quand bien même M. A… a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement par un arrêté du 29 juillet 2021, le préfet du Nord a, en prenant à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés contre cette décision, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
18. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 23 août 2023 doit être annulé uniquement en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A… au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, alors qu’en tout état de cause, M. A… ne justifie pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Nord du 23 août 2023 est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMÉE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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