Annulation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 9 sept. 2025, n° 2502700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025 à 15 heures 24 et des conclusions nouvelles présentées dans un mémoire complémentaire enregistré le 25 août 2025, M. B A, représenté par Me Merll, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de douze mois et par voie de conséquence le placement en rétention ;
2°) d’enjoindre au remplacement de la mesure de rétention par une assignation à résidence et à titre subsidiaire, d’enjoindre au rapprochement géographique du lieu de rétention ;
3°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre à l’administration de communiquer l’intégralité de son dossier ;
5°) de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français édictée le 18 août 2025 jusqu’au réexamen de sa situation ;
6°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle d’adapter les modalités d’assignation à résidence à ses obligations personnelles et professionnelles ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les arrêtés dans leur ensemble :
— la compétence du signataire des arrêtés n’est pas établie ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation individuelle ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 251-1 et de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle emporte des conséquences manifestement excessives au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle méconnaît le droit d’être entendu, garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son droit à un recours juridictionnel effectif ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle emporte des conséquences manifestement excessives au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marini, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marini a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant italien, né le 4 octobre 1978, serait entré en France en 2021, selon ses déclarations. Le 18 août 2025, il a été placé en garde à vue pour des faits de violence sur conjoint n’ayant pas entraîné d’incapacité en présence de mineurs. Par les arrêtés contestés, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de douze mois et l’a assigné à résidence au sein du département de Meurthe-et-Moselle avec obligation de se présenter tous les lundis, y compris les jours fériés, à 9 heures 30 auprès des services de la police aux frontières de Mont-Saint-Martin.
Sur la demande de communication de l’entier dossier :
2. Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ». Le préfet a produit, à l’appui de son mémoire en défense, l’ensemble des pièces nécessaires à l’instruction de la requête introduite par M. A. Dans ces conditions, et alors que l’affaire est en état d’être jugée, il n’y a pas lieu d’ordonner la production d’une quelconque autre pièce, ni l’entier dossier du requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes :/ () ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () « . Aux termes de l’article L. 232-1 de ce même code : » Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français « . Et aux termes de l’article L. 233-1 de ce code : » Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie () ".
4. Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
5. La mesure d’éloignement contestée est fondée sur la circonstance que le comportement du requérant représente une menace à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Pour caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, le préfet de Meurthe-et-Moselle a relevé que M. A a été placé en garde à vue pour des faits de violence sur conjoint n’ayant pas entraîné d’incapacité en présence de mineurs et que sa compagne a déposé une plainte pour violences à son encontre. Toutefois, M. A conteste les faits et il n’est pas établit qu’il aurait fait l’objet d’une condamnation ou de poursuites pénales pour ces faits. Aussi, ce seul élément, et alors que le requérant était inconnu des services de police avant son placement en garde vue, n’est pas de nature à caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 18 août 2025 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français, ainsi que par voie de conséquence, celles refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de douze mois et l’arrêté du 20 août 2025 l’assignant à résidence.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 18 août 2025 et du 20 août 2025 sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
La magistrate désignée,
C. Marini
La greffière
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502700
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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