Désistement 13 juin 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 13 juin 2023, n° 1603414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 1603414 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 1601640, les 2 mai 2016, 2 décembre 2020 et 17 février 2022, un mémoire récapitulatif enregistré le 3 mai 2022 produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative et des mémoires enregistrés les 14 juin 2022 et 17 février 2023, les sociétés Eiffage Route Ile-de-France Centre-Ouest et DLE Ouest, représentées par Me Dubois, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de leur donner acte du désistement de leurs conclusions portant sur les métrés supplémentaires, les fiches supplétives ou correctives et les postes de travaux supplémentaires identifiés A49 (50%), A50 (50%), A51(50%), A78, A65, A83, A79, A86, A55, A66, A74, A61, A13, A85, A59, A68, A62, A23, A80, A34, A41, A75 ;
2°) de condamner in solidum la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole (CULHSM) venant aux droits de la Communauté de l’Agglomération Havraise (CODAH) et les sociétés Systra et Ingerop Conseil et Ingénierie à leur verser la somme, sauf à parfaire, de 2 830 724,96 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre du solde du lot « Infrastructure Urbaine Ville Haute Ouest (VHO) » du marché de réalisation de la première ligne de tramway du Havre, majorée des intérêts moratoires et de leur capitalisation par année entière à compter de la date anniversaire de la date de dépôt de la requête ;
3°) de condamner, subsidiairement, la CULHSM venant aux droits de la CODAH à leur verser la somme, sauf à parfaire, de 1 806 152,73 euros TTC, majorée des intérêts moratoires et de leur capitalisation par année entière à compter de la date anniversaire de la date de dépôt de la requête ;
4°) de condamner, subsidiairement, in solidum ou l’une à défaut de l’autre pour la part lui incombant, les sociétés Systra et Ingerop Conseil et Ingénierie à leur verser la somme, sauf à parfaire, de 870 753,97 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation par année entière à compter de la date anniversaire de la date de dépôt de la requête ;
5°) de rejeter toutes les demandes dirigées à leur encontre ;
6°) de mettre à la charge, in solidum ou l’une à défaut de l’autre, de la CULHSM venant aux droits de la CODAH et des sociétés Systra et Ingerop Conseil et Ingénierie les entiers dépens, comprenant les frais d’expertise taxés par ordonnance du 6 mai 2020 ;
7°) de mettre à la charge in solidum ou l’une à défaut de l’autre, de la CULHSM venant aux droits de la CODAH et des sociétés Systra et Ingerop Conseil et Ingénierie une somme de 20 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors qu’elles justifient des sommes perçues lors de l’exécution du marché et à l’issue de la conclusion du protocole transactionnel ;
— les stipulations contractuelles ne sont pas de nature à faire obstacle à leur réclamation indemnitaire ;
— les demandes indemnitaires formulées à l’encontre des sociétés Ingerop et Systra se fondent sur la responsabilité quasi-délictuelle ;
— elles sont fondées à obtenir une indemnisation à hauteur de 6 400 euros HT (A17) sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle de la maîtrise d’œuvre, dès lors que, faute pour cette dernière d’avoir finalisé les dossiers en phase projet relatifs à la variabilité de la largeur des quais de station, elles ont été contraintes de réaliser des études supplémentaires en phase d’études d’exécution et de réaliser des travaux supplémentaires en phase de travaux ;
— le groupement a été contraint de louer des installations de chantier (A88) pour une durée plus longue que celle initialement prévue en raison des décalages intervenus dans la réalisation des travaux, occasionnant un surcoût s’élevant à la somme de 32 956 euros HT ; ce retard résulte d’une faute du maître d’ouvrage de nature à engager sa responsabilité civile ; et, en toute hypothèse, ces prestations étaient indispensables à la bonne exécution des travaux ;
— le décalage du calendrier de réalisation des travaux a également occasionné des surcoûts au titre des frais de personnel de direction de chantier (A89), dont la réalité n’est d’ailleurs pas contestée par la maîtrise d’œuvre, s’élevant à la somme 250 451,57 euros HT ; ces frais sont imputables, ainsi qu’a retenu l’expert, à hauteur de 70 % au maître d’ouvrage, de 20 % d’Ingerop et de 10 % de Systra ;
— la réalisation de travaux, postérieurement à la mise en service de la ligne de tramway VHO en raison de l’acquisition tardive par la CODAH de certaines emprises, a généré des contraintes techniques et de sécurité supplémentaires pour le groupement (A42), ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la maîtrise d’œuvre, entrainant un surcoût s’élevant à la somme de 268 189,02 euros HT ; ces frais supplémentaires résultent d’une faute de la CODAH dans le contrôle et la direction des travaux et, en toute hypothèse, les travaux étaient indispensables à la bonne exécution des travaux, de sorte que leur paiement est dû par la CODAH ;
— le groupement a été confronté à une perte d’efficience de ses équipes (A43) lui ayant occasionné conformément aux conclusions de l’expert, un préjudice à hauteur de 1 936 711,23 euros HT à raison des fautes de la CODAH dans la préparation des travaux et l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché à hauteur de 70 %, ainsi que celles des sociétés Ingerop et Systra sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle à hauteur de 20 % d’Ingerop et de 10 % de Systra ;
— le groupement a été contraint de recourir massivement à du béton pompé, plutôt qu’en toupie (A50), en raison du morcellement du phasage des travaux et de la réduction des zones de bétonnage lui occasionnant un surcoût s’élevant à la somme de 38 556,50 euros HT ; la CODAH ayant versé la part lui incombant, en application à l’accord transactionnel conclu, le préjudice subi par le groupement persiste à hauteur de 19 278,25 euros HT, imputable à la société Systra en charge de la mission d’ordonnancement, pilotage et coordination des travaux (OPC) sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle ;
— le morcellement du phasage des travaux a conduit le groupement à travailler sous la ligne aérienne de contact (LAC), lui imposant de régulariser des demandes d’autorisation d’activités (DAA) et DHCT (A51), entrainant un allongement des délais et un surcoût de 31 500 euros HT ; la CODAH ayant versé la part lui incombant en application de l’accord transactionnel, le préjudice subi par le groupement persiste à hauteur de 15 750 euros HT, imputable à la société Systra en charge de la mission OPC sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle ;
— la réalisation des travaux de terrassement du parc urbain en hiver (A82) en raison du décalage intervenu dans le séquencement des travaux, alors qu’ils étaient prévus en été, a imposé au groupement de recourir à des moyens plus onéreux et entrainé des pertes de cadence, et lui a causé un préjudice à hauteur de 34 451,23 euros HT imputable, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, au maître d’œuvre.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 mars 2017 et 21 février 2022, un mémoire récapitulatif enregistré le 29 avril 2022 produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, et un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2023, la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole (CULHSM), venant aux droits de la communauté d’agglomération havraise (CODAH), représentée par Me Cabanes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter la requête des sociétés Eiffage Route Ile-de-France Centre Ouest et DLE Ouest et les appels en garanties formulés à son encontre par les sociétés Systra France et Ingerop ;
2°) subsidiairement, de condamner in solidum des sociétés Systra, Ingerop, Osty, Attica et Ateliers Lion, à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge in solidum de tout succombant une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête qui tend à l’établissement des comptes par la contestation d’un décompte général qui a été retiré par l’envoi d’un nouveau décompte général, est irrecevable ;
— elle n’a commis aucune faute dans la signature des conventions conclues avec les riverains, ni conclu ces conventions avec retard dès lors qu’aucun planning n’a été rendu contractuel ; il n’est pas davantage établi le caractère exceptionnel, imprévisible et extérieur des sujétions invoquées par le groupement ;
— la planification des travaux s’opérait suivant la notification d’ordres de service dans un délai global de 28 mois, dès lors que le calendrier prévisionnel, dépourvu de valeur contractuelle, était purement indicatif ;
— si l’ordre des tronçons a lui été modifié, cette évolution était marginale, alors qu’au demeurant l’article 4.1.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) prévoyait expressément la possibilité d’un décalage dans le démarrage des tronçons ;
— les entreprises requérantes ne démontrent pas la réalité de leur préjudice ; en particulier, la perte d’efficience, qui ne constitue pas un préjudice dès lors que les frais de personnel sont des coûts fixes de l’entreprise qu’elle était tenue d’exposer, n’est pas imputable au maître d’ouvrage en raison de l’allongement du calendrier d’exécution faute de calendrier contractuel ; en outre, le groupement ne justifie nullement que l’entreprise aurait été empêché d’affecter son personnel sur d’autres chantiers ;
— en toute hypothèse, il y a lieu de déduire des demandes de l’entreprise, la somme de 2 349 468,03 euros HT, soit 2 819 361,64 euros TTC, versée par le maître d’ouvrage en vertu du protocole conclu le 8 juillet 2021, au titre des prestations exécutées ;
— les sommes réclamées, eu égard à leur caractère indemnitaire, n’ont pas vocation à être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;
— subsidiairement, l’ensemble des membres du groupement de maîtrise d’œuvre devront la garantir solidairement, ou a minima in solidum, de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre dès lors qu’ils se sont vu confier l’ensemble de la conception et de la direction du projet dès la phase d’études préliminaires et que l’annexe à l’acte d’engagement fait intervenir chacun des membres du groupement à chacune des missions de maîtrise d’œuvre ;
— la responsabilité des membres du groupement de maîtrise d’œuvre doit être engagée solidairement ou in solidum ayant concouru à l’entier dommage ;
— un délai de prescription de dix ans prévu par l’article L. 1792-4-3 du code civil étant applicable, son appel en garantie formulé à l’encontre de la société Jacqueline Osty et Associés n’est pas prescrit ;
— les appels en garantie formulés à son encontre par les sociétés Systra et Ingerop, postérieurement au délai de cinq ans, sont forclos depuis le 31 décembre 2020 ou, au plus tard, le 2 mai 2021 en application de l’article 2224 du code civil ;
— aucune condamnation in solidum ou solidaire ne peut être prononcée à son encontre en application du principe d’autonomie des responsabilités, dès lors qu’aucune faute ayant causé la totalité du dommage ne lui est imputable.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 octobre 2016, 18 décembre 2017 et 17 février 2022, un mémoire récapitulatif enregistré le 29 avril 2022 produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, et des mémoires en défense, enregistrés les 24 novembre 2022 et 16 février 2023, la société Systra, représentée par Me Raffin Patrimonio, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter les requêtes des sociétés Eiffage Route Ile-de-France et DLE Ouest ;
2°) de rejeter l’ensemble des demandes de condamnation ou appel en garantie dirigées à son encontre et de la mettre hors de cause ;
3°) de rejeter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum formulée à son encontre ;
4°) à titre subsidiaire, de limiter le montant des condamnations prononcées à son encontre à la somme de 35 028 euros HT, soit 42 033,60 euros TTC ;
5°) à titre infiniment subsidiaire, de limiter le montant des condamnations prononcées à son encontre à la somme de 253 744 euros HT, soit 304 492,80 euros TTC ;
6°) de condamner en tout état de cause les sociétés Ingerop et Conseil Ingénierie et la CULHSM à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations ;
7°) de mettre à la charge in solidum des sociétés Eiffage Route Ile-de-France, DLE Ouest, de la CULHSM, de la société Ingerop ou de tout succombant une somme de 20 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— il appartient aux sociétés requérantes de justifier des montants exacts qu’elles ont perçus et des postes indemnisés par la CULHSM pour justifier de leur qualité et leur intérêt à agir ;
— les demandes indemnitaires formulées par les sociétés requérantes correspondent, non pas à des sujétions imprévues et exceptionnelles, mais à des contraintes contractuellement prévues et comprises dans les prix unitaires ;
— les demandes indemnitaires des sociétés requérantes sont irrecevables au regard de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, ces dernières ne précisant ni le fondement juridique sur lequel sont fondées les conclusions formulées à son encontre, qui ne peuvent reposer sur le terrain contractuel, ni les faits exacts reprochés et ne justifie pas davantage de la réalité de la faute reprochée ;
— il ne peut y avoir lieu à condamnation solidaire avec la société Ingerop et les autres membres du groupement, dès lors que le groupement est conjoint et que la maîtrise d’ouvrage était informée de la répartition des tâches entre les membres du groupement de maîtrise d’œuvre, la société Ingerop était le maître d’œuvre du lot Infrastructure, tandis que Systra intervenait en qualité d’OPC ;
— eu égard aux origines différentes des préjudices invoqués valorisés par l’expert pour chaque poste de préjudice, les membres du groupement ne peuvent être regardés comme ayant concouru de la même façon à la réalisation de l’entier préjudice ;
— seuls les préjudices en lien avec ses missions d’OPC peuvent être mis à sa charge pour 35 028 euros HT alors que les préjudices liés aux difficultés de planning et à l’absence de rendement doivent être mis à la charge exclusive de maître d’ouvrage ;
— l’appel en garantie formulé par la CULHSM est prescrit à l’encontre de la société Systra dès lors qu’elle n’a été mise en cause que le 21 février 2022 ;
— cet appel en garantie formulé par la CULHSM, nécessairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle, est insuffisamment motivé ;
— l’appel en garantie de la CULHSM est dépourvu de bien-fondé, cette dernière n’établissant pas les manquements dans l’exécution de la mission OPC qui lui seraient imputables, les difficultés rencontrées relevaient uniquement de la sphère d’intervention du maître d’ouvrage ; par ailleurs, lorsque la communauté urbaine cite un manque de précisions du projet PRO, il lui appartient de se retourner contre la société Ingerop à laquelle elle a confié la mission d’établir les études préliminaires et le projet ;
— les condamnations prononcées à son encontre ne sauraient excéder la somme de 42 033,60 euros HT ou, à titre très subsidiaire, la somme de 218 715 euros HT ;
— la société Ingerop devra être condamnée, à raison des fautes qu’elle a commise, à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 mars 2017 et 28 novembre 2022, la société Ingerop Conseil et Ingénierie, représentée par Me Briand, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter la requête ainsi que toutes les demandes formulées à son encontre à titre principal et en garantie par quelque partie que ce soit ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la CULHSM et la société Systra à la relever indemne de toute condamnation susceptible d’être retenue à son encontre ;
3°) en tout état de cause, de rejeter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum et de limiter le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées son encontre à la somme de 90 887,23 euros ;
4°) de mettre à la charge solidaire, ou subsidiairement, in solidum, des sociétés Eiffage Route Ouest et DLE Ouest ainsi que de la CODAH une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
— les demandes indemnitaires des sociétés Eiffage et DLE Ouest résultent d’une mauvaise appréciation au moment de l’établissement de leur offre, de sorte que sa responsabilité quasi-délictuelle ne peut être recherchée ;
— le préjudice résulte de l’entière faute du maître d’ouvrage qui a lancé l’opération de travaux avant la signature des conventions ;
— s’agissant du préjudice tiré de la variabilité de la largeur des quais (A17), le préjudice n’est pas établi ni la faute du groupement de maîtrise d’œuvre ;
— s’agissant des postes de préjudices liés à la perte d’efficience des équipes (A43) et de direction de chantier (A89) dont le montant retenu par l’expert est contestable et doit, tout au plus, être limité à 317 724 euros pour le poste A43 et 136 712,15 euros pour le poste A89 :
* la cause principale, laquelle a eu une incidence sur l’insuffisance ou l’inadaptation du projet, résulte de l’absence d’acquisition des parcelles riveraines, il n’existe dès lors pas de lien de causalité entre les fautes et le préjudice allégués ;
* en outre, la société Systra, qui partageait une responsabilité au titre des postes relatifs au dévoiement des réseaux, étant en charge de la chronologie du chantier, est responsable des réseaux non dévoyés ou approfondis ; il n’est d’ailleurs pas établi que ce manquement serait à l’origine du préjudice invoqué ;
— s’agissant du poste de préjudice relatif aux travaux de terrassement en hiver du parc urbain (A82), le groupement n’établit pas la faute de la société Ingerop ;
— la société Systra intervenant à chaque stade des missions de la maîtrise d’œuvre, les conclusions d’appels en garantie présentées par cette dernière devront être rejetées et elle devra être garantie, par la Société Systra dans le cas où la juridiction entrait en voie de condamnation à son encontre ;
— l’appel en garantie formulé par le maître d’ouvrage devra être rejeté dès lors que les préjudices résultent de sa carence fautive ;
— l’appel en garantie formulé par la société Ateliers Lion doit être écarté, faute d’être assorti de moyens en fait et en droit ;
— enfin, le quantum de la condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre doit être limité à la somme de 90 887,23 euros HT.
Par un mémoire, enregistré le 1er février 2017 et un mémoire récapitulatif enregistré le 4 mai 2022 produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, les sociétés SADE CGTH, Sogea Nord Ouest TP et SPIE Batignolles Nord, représentées par Me Malbesin, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de rejeter la requête des sociétés Eiffage Route Ile-de-France / Centre Ouest et DLE Ouest ;
2°) de mettre à la charge des sociétés Eiffage Route Ouest et DLE Ouest une somme de 3 000 euros à leur verser à chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir qu’après le dépôt du rapport d’expertise, les sociétés requérantes qui ne formulent plus de demandes à leur encontre doivent être regardées comme ayant renoncé aux demandes formulées contre elles ; en outre, elles n’ont jamais démontré que les travaux qui leur ont été confiés ont pu être une source de surcoûts.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 février 2017 et 18 février 2022 et un mémoire récapitulatif enregistré le 13 avril 2022 produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la société Atelier Jacqueline Osty et associés, représentée par Me Del Rio, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer sa mise hors de cause ;
2°) de rejeter toute demande et appel en garantie formés à son encontre ;
3°) de rejeter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum ;
4°) de mettre à la charge de la CULHSM ou de toute partie succombante à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle devra être mise hors de cause dès lors qu’aux termes des mémoires des sociétés requérantes enregistrées après le dépôt du rapport d’expertise, ces dernières ne formulent plus de demande à son encontre ;
— les conclusions d’appel en garantie présentées par la CULHSM sont irrecevables dès lors qu’en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, elles ne précisent pas leur fondement juridique ;
— l’appel en garantie présenté par la CULHSM plus de cinq ans après sa connaissance des faits lui permettant de l’exercer, soit le 2 mai 2016, date de l’enregistrement de la requête, est prescrit par application de l’article 2224 du code civil ;
— appartenant à un groupement conjoint et non à un groupement solidaire, aucune condamnation solidaire ne peut être retenue à son encontre ;
— ses missions, ayant trait à l’aménagement urbain et paysager, sont sans lien avec les griefs allégués par les sociétés requérantes et aucune faute ne saurait lui être imputée ;
— le groupement requérant ne démontre ni le caractère utile et indispensable des travaux complémentaires qu’il aurait réalisés en l’absence d’ordre de service, ni que des sujétions techniques imprévues auraient bouleversé l’économie du contrat.
Par des mémoires, enregistrés les 28 février 2017 et 11 avril 2022, les sociétés ETF, Eurovia Haute-Normandie et Cegelec Mobility, représentées par CLL Avocats, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de prendre acte du désistement des sociétés Eiffage Route Ile-de-France Centre-Ouest et DLE Ouest ;
2°) de prononcer leur mise hors de cause ;
3°) de mettre à la charge des sociétés requérantes une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir qu’il y a lieu de prendre acte du désistement des conclusions formulées par les sociétés requérantes à leur encontre.
Par des mémoires, enregistrés le 1er mars 2017 et le 17 février 2022, la société Ineo Normandie, représentée par Me Forté, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer sa mise hors de cause ;
2°) de rejeter la requête des sociétés Eiffage Route Ouest et DLE Ouest et toutes demandes formulées à son encontre ;
3°) de rejeter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum ;
4°) de mettre à la charge des sociétés Eiffage Route Ouest et DLE Ouest une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’elle doit être mise hors de cause, aucune demande n’étant plus formulée son encontre par les sociétés requérantes à la suite du dépôt du rapport d’expertise.
Par un mémoire, enregistré le 1er mars 2017, la société Attica, puis par un mémoire récapitulatif enregistré le 27 avril 2022 produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, les sociétés Attica et Ateliers Lion Architecte Urbanisme, représentées par Me Malarde, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de rejeter toutes demandes et appels en garantie des sociétés Eiffage Route Ouest et DLE Ouest, de la CULHSM et/ou de tout autre concluant ;
2°) de prononcer leur mise hors de cause ;
3°) de mettre à la charge de la CULHSM à verser à la société Ateliers Lion une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge des sociétés Eiffage Route Ouest et DLE Ouest, de la CULHSM et/ou de tout autre succombant à verser à la société Attica une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— l’appel en garantie formulé par la CULHSM à l’encontre de la société Atelier Lion, le 21 février 2022, est irrecevable dès lors qu’il a été formé postérieurement à l’expiration du délai de prescription de cinq ans, lequel a commencé à courir le 2 mai 2016 ;
— la CULHSM n’établit pas que les conditions nécessaires à l’engagement de leur responsabilité sont réunies, de sorte qu’elles doivent être mises hors de cause ;
— la société Attica, en charge de la conception, de la réorganisation de l’espace urbain et de ses usages après travaux, n’est intervenue ni au stade de la conception, ni au stade de l’exécution des travaux ;
— la société Ateliers Lion Architecte Urbanisme, en charge de la mission architecturale de quatre bâtiments accueillant le centre technique, n’a exercé aucune mission en rapport avec la réalisation des lignes de tramways ;
— subsidiairement, elles doivent être garanties intégralement par les sociétés Systra, Ingerop Ingénierie et Jacqueline Osty et associés de toutes les condamnations mises à leur charge.
Par des mémoires, enregistrés le 2 mars 2017 et le 5 août 2022, la société Masselin Océane, représentée par Me Keller, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, à ce que soit prononcée sa mise hors de cause et de rejeter toutes demandes qui seraient formulées à son encontre.
Elle fait valoir qu’aucune demande de condamnation n’étant formulée à son encontre, elle prend acte du désistement des sociétés requérantes à son encontre.
Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2022, la société Vallois, représentée par Me Sarfati, demande au tribunal de :
1°) de prononcer sa mise hors de cause ;
2°) de mettre à la charge des sociétés Eiffage Route Ile-de-France Centre-Ouest, venant aux droits de la société Eiffage Route Ouest et DLE Ouest une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que, aucune responsabilité n’ayant été retenue à son encontre par l’expert judiciaire et qu’aucune demande n’étant dirigée à son encontre, il y a lieu de prononcer sa mise hors de cause.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 1603414, les 21 octobre 2016, 2 décembre 2020 et 17 février 2022, par un mémoire récapitulatif enregistré le 3 mai 2022 produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative et des mémoires enregistrés les 14 juin 2022 et 17 février 2023, les sociétés Eiffage Route Ile-de-France Centre-Ouest et DLE Ouest, représentées par Me Dubois, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de leur donner acte du désistement de ses conclusions portant sur les métrés supplémentaires, les fiches supplétives ou correctives et les postes de travaux supplémentaires identifiés A49 (50%), A50 (50%), A51(50%), A78, A65, A83, A79, A86, A55, A66, A74, A61, A13, A85, A59, A68, A62, A23, A80, A34, A41, A75 ;
2°) de condamner in solidum la communauté urbaine Le Havre Seine-Métropole (CULHSM) venant aux droits de la Communauté de l’Agglomération Havraise (CODAH) et les sociétés Systra et Ingerop Conseil et Ingénierie à leur verser la somme, sauf à parfaire, de 2 830 724,96 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre du solde du lot « Infrastructure Urbaine Ville Haute Ouest (VHO) » du marché de réalisation de la première ligne de Tramway du Havre, majorée des intérêts moratoires et de leur capitalisation par année entière à compter de la date anniversaire de la date de dépôt de la requête ;
3°) de condamner, subsidiairement, la CULHSM venant aux droits de la CODAH à leur verser la somme, sauf à parfaire, de 1 806 152,73 euros TTC, majorée des intérêts moratoires et de leur capitalisation par année entière à compter de la date anniversaire de la date de dépôt de la requête ;
4°) de condamner, subsidiairement, in solidum ou l’une à défaut l’autre pour la part lui incombant les sociétés Systra et Ingerop Conseil et Ingénierie à leur verser la somme, sauf à parfaire, de 870 753,97 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation par année entière à compter de la date anniversaire de la date de dépôt de la requête ;
5°) de rejeter toutes les demandes dirigées à leur encontre ;
6°) de mettre à la charge, in solidum ou l’une à défaut de l’autre, de la CULHSM venant aux droits de la CODAH et des sociétés Systra et Ingerop Conseil et Ingénierie les entiers dépens, comprenant les frais d’expertise taxés par ordonnance du 6 mai 2020 ;
7°) de mettre à la charge in solidum ou l’une à défaut de l’autre, de la CULHSM venant aux droits de la CODAH et des sociétés Systra et Ingerop Conseil et Ingénierie une somme de 20 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soulèvent les mêmes moyens que ceux invoqués dans ses écritures produites dans l’instance n° 1601640.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 mars 2017 et 21 février 2022, un mémoire récapitulatif enregistré le 29 avril 2022 produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, et un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2023, la CULHSM, venant aux droits de la CODAH, représentée par Me Cabanes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter la requête des sociétés Eiffage Route Ile-de-France Centre Ouest et DLE Ouest et les appels en garanties formulés à son encontre par les sociétés Systra France et Ingerop ;
2°) subsidiairement, de condamner in solidum des sociétés Systra, Ingerop, Osty, Attica et Ateliers Lion, à la garantir de toutes condamnations qui pourraient prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge in solidum de tout succombant une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle n’a commis aucune faute dans la signature des conventions conclues avec les riverains, ni conclu ces conventions avec retard dès lors qu’aucun planning n’a été rendu contractuel ; il n’est pas davantage établi le caractère exceptionnel, imprévisible et extérieur des sujétions invoquées par le groupement ;
— la planification des travaux s’opérait suivant la notification d’ordres de service dans un délai global de 28 mois, dès lors que le calendrier prévisionnel, dépourvu de valeur contractuelle, était purement indicatif ;
— si l’ordre des tronçons a été modifié, cette évolution était marginale, alors qu’au demeurant l’article 4.1.1 du CCAP prévoyait expressément la possibilité d’un décalage dans le démarrage des tronçons ;
— les entreprises requérantes ne démontrent pas la réalité de leur préjudice ; en particulier, la perte d’efficience, qui ne constitue pas un préjudice dès lors que les frais de personnel sont des coûts fixes de l’entreprise qu’elle était tenue d’exposer, n’est pas imputable au maître d’ouvrage en raison de l’allongement du calendrier d’exécution faute de calendrier contractuel ; en outre, le groupement ne justifie nullement que l’entreprise aurait été empêchée d’affecter son personnel sur d’autres chantiers ;
— il y a lieu en toute hypothèse de déduire des demandes de l’entreprise, la somme de 2 349 468,03 euros HT, soit 2 819 361,64 euros TTC, versée par le maître d’ouvrage en vertu du protocole conclu le 8 juillet 2021, au titre des prestations exécutées ;
— les sommes réclamées, eu égard à leur caractère indemnitaire, n’ont pas vocation à être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;
— subsidiairement, l’ensemble des membres du groupement de maîtrise d’œuvre devront la garantir solidairement, ou a minima in solidum, de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre dès lors qu’ils se sont vu confier l’ensemble de la conception et de la direction du projet dès la phase d’études préliminaires et que l’annexe à l’acte d’engagement fait intervenir chacun des membres du groupement à chacune des missions de maîtrise d’œuvre ;
— la responsabilité des membres du groupement de maîtrise d’œuvre doit être engagée solidairement ou in solidum ayant concouru à l’entier dommage ;
— un délai de prescription de dix ans prévu par l’article L. 1792-4-3 du code civil étant applicable, son appel en garantie formulé à l’encontre de la société Jacqueline Osty et Associés n’est pas prescrit ;
— les appels en garantie formulés à son encontre par les sociétés Systra et Ingerop, soumis au délai de prescription de cinq ans prévu à l’article 2224 du code civil, sont forclos depuis le 31 décembre 2020 ou, au plus tard, le 2 mai 2021 ;
— aucune condamnation in solidum ou solidaire ne peut être prononcée à son encontre en application du principe d’autonomie des responsabilités, dès lors qu’aucune faute ayant causé la totalité du dommage ne lui est imputable.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 décembre 2016, 18 décembre 2017 et 17 février 2022, par un mémoire récapitulatif enregistré le 29 avril 2022 produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative et des mémoires en défense enregistrés les 24 novembre 2022 et 16 février 2023, la société Systra, représentée par Me Raffin-Patrimonio, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter les requêtes des sociétés Eiffage Route Ile-de-France et DLE Ouest ;
2°) de rejeter l’ensemble des demandes de condamnation et d’appel en garantie dirigées à son encontre et de la mettre hors de cause ;
3°) de rejeter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum formulée à son encontre ;
4°) à titre subsidiaire, de limiter le montant des condamnations prononcées à son encontre à la somme de 35 028 euros HT, soit 42 033,60 euros TTC ;
5°) à titre infiniment subsidiaire, de limiter le montant des condamnations prononcées à son encontre à la somme de 253 744 euros HT, soit 304 492,80 euros TTC ;
6°) de condamner, en tout état de cause, la société Ingerop Conseil et Ingénierie à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations ;
7°) de mettre à la charge in solidum des sociétés Eiffage Route Ile-de-France, DLE Ouest, de la CULHSM, de la société Ingerop ou de tout succombant une somme de 20 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux invoqués dans ses écritures produites dans l’instance n° 1601640.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 février 2017, 9 mars 2017 et 28 novembre 2022, la société Ingerop Conseil et Ingénierie, représentée par Me Briand, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter la requête ainsi que toutes les demandes formulées à son encontre à titre principal et en garantie par quelque partie que ce soit ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la CULHSM et la société Systra à la relever indemne de toute condamnation susceptible d’être retenue à son encontre ;
3°) en tout état de cause, de rejeter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum ;
4°) de limiter le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées son encontre à la somme de 90 887,23 euros ;
5°) de mettre à la charge solidaire, ou subsidiairement, in solidum, des sociétés Eiffage Route Ouest et DLE Ouest ainsi que de la CODAH une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux invoqués dans ses écritures produites dans l’instance n° 1601640.
Par des mémoires, enregistrés le 31 janvier 2017 et le 5 août 2022, la société Masselin Océane, représentée par Me Keller, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, à ce que soit prononcée sa mise hors de cause et de rejeter toutes demandes qui seraient formulées à son encontre.
Elle fait valoir qu’aucune demande de condamnation n’est formulée à son encontre et qu’elle prend acte du désistement des sociétés requérantes à son encontre.
Par un mémoire, enregistré le 1er février 2017 et un mémoire récapitulatif enregistré le 4 mai 2022 produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, les sociétés SADE CGTH, Sogea Nord Ouest TP et SPIE Batignolles Nord, représentées par Me Malbesin, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de rejeter la requête des sociétés Eiffage Route Ile-de-France / Centre Ouest et DLE Ouest ;
2°) de mettre à la charge des sociétés Eiffage Route Ouest et DLE Ouest une somme de 3 000 euros à leur verser à chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir qu’après le dépôt du rapport d’expertise, les sociétés requérantes qui ne formulent plus de demandes à leur encontre doivent être regardées comme ayant renoncé aux demande formulées contre elles ; en outre, elles n’ont jamais démontré que les travaux qui leur ont été confiés ont pu être une source de surcoûts.
Par des mémoires, enregistrés le 1er février 2017 et le 17 février 2022, la société Ineo Normandie, représentée par Me Forté, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer sa mise hors de cause ;
2°) de rejeter la requête des sociétés Eiffage Route Ouest et DLE Ouest et toutes demandes formulées à son encontre ;
3°) de rejeter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum ;
4°) de mettre à la charge des sociétés Eiffage Route Ouest et DLE Ouest une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’elle doit être mise hors de cause, aucune demande n’étant plus formulée son encontre par les sociétés requérantes à la suite du dépôt du rapport d’expertise.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 février 2017 et 18 février 2022 et un mémoire récapitulatif enregistré le 13 avril 2022 produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la société Atelier Jacqueline Osty et associés, représentée par Me Del Rio, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer sa mise hors de cause ;
2°) de rejeter toute demande et appel en garantie formés à son encontre ;
3°) de rejeter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum ;
4°) de mettre à la charge de la CULHSM ou de toute partie succombante à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux invoqués dans ses écritures produites dans l’instance n° 1601640.
Par des mémoires enregistrés le 28 février 2017 et le 11 avril 2022, les sociétés ETF, Eurovia Haute-Normandie et Cegelec Mobility, représentées par CLL Avocats, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de prendre acte du désistement des sociétés Eiffage Route Ile-de-France Centre-Ouest et DLE Ouest ;
2°) de prononcer leur mise hors de cause ;
3°) de mettre à la charge des sociétés requérantes une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir qu’il y a lieu de prendre acte du désistement des conclusions formulées par les sociétés requérantes à leur encontre.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2017, la société Attica, puis par un mémoire récapitulatif enregistré le 27 avril 2022, produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, les sociétés Attica et Ateliers Lion Architecte Urbanisme, représentées par Me Malarde, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de rejeter toutes demandes et appels en garantie des sociétés Eiffage Route Ouest et DLE Ouest, de la CULHSM et/ou de tout autre concluant ;
2°) de prononcer leur mise hors de cause ;
3°) de mettre à la charge de la CULHSM à verser à la société Ateliers Lion une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge des sociétés Eiffage Route Ouest et DLE Ouest, de la CULHSM et/ou de tout autre succombant à verser à la société Attica une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soulèvent les mêmes moyens que ceux invoqués dans ses écritures produites dans l’instance n° 1601640.
Dans les deux instances nos 1601640 et 1603414, par ordonnance du 28 mars 2023, la clôture de l’instruction est intervenue à la même date en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance du 6 mai 2020 par laquelle les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 148 705,59 euros TTC, ont été mis à la charge solidaire des sociétés Eiffage Travaux Publics Ouest et DLE Ouest ;
— les ordonnances du président de la 4ème chambre du tribunal du 2 octobre 2020, organisant une mission de médiation et désignant la personne qui en est chargée ;
— le protocole transactionnel du 8 juillet 2021 ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le code des marchés publics ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ;
— le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boucetta,
— les conclusions de Mme A,
— et les observations de Me Dubois, représentant les sociétés Eiffage Route Ile-de-France Centre-Ouest et DLE Ouest, de Me Raffin représentant la société Systra, de Me Briand, représentant la société Ingerop, de Me Del Rio représentant la société Atelier Jacqueline Osty et associés, de Me Léon représentant les sociétés SADE CGTH, Sogea Nord-Ouest TP et SPIE Batignolles Nord et de Me Couette représentant la CULHSM.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté urbaine Le Havre Seine Métropole (CULHSM) venant aux droits de la communauté de l’agglomération havraise (CODAH), a fait réaliser les travaux de la première ligne de tramway dans la ville du Havre. La maîtrise d’œuvre a été confiée au groupement conjoint d’entreprises composé des sociétés Systra, Ingerop, Attica, Atelier Jacqueline Osty et associés et Ateliers Lion Architecte Urbanisme. Le lot des travaux « Infrastructure Urbaine Ville Haute Ouest (VHO) », marché à prix unitaire à bons de commande, d’une durée initiale de 28 mois, estimé à la somme de 22 362 150, 93 euros TTC, a été confié au groupement solidaire (groupement) composé des entreprises Eiffage Travaux Publics Ouest, désormais dénommée Eiffage Route Ile-de-France/Centre Ouest (Eiffage) et DLE Ouest par acte d’engagement du 20 août 2010.
2. À la suite de la réception des travaux, la CODAH a transmis au groupement le décompte général du marché, le 12 août 2015. Par un mémoire en réclamation du 18 septembre 2015, le groupement a contesté le montant de ce décompte général et formulé une demande de rémunération complémentaire. La CODAH ayant opposé un rejet implicite à son mémoire en réclamation, le groupement a saisi le tribunal d’une requête enregistrée au greffe le 2 mai 2016 sous le numéro 1601640. Par un courrier du 29 février 2016, la CODAH a notifié un nouveau décompte général au groupement, que ce dernier a contesté par un nouveau mémoire en réclamation du 10 mars 2016. Face au rejet implicite opposé par la CODAH, le groupement a saisi le tribunal d’une seconde requête enregistrée au greffe le 21 octobre 2016 sous le numéro 1603414.
3. Parallèlement, le groupement a saisi le juge des référés qui, par une ordonnance du 25 mars 2016, a prescrit une expertise. L’expert a remis son rapport le 30 décembre 2020. Après accord de l’ensemble des parties à la procédure et sur proposition du président de la 4ème chambre du tribunal, le tribunal a désigné un médiateur par ordonnance du 2 octobre 2020. A l’issue de la médiation, un protocole transactionnel a été conclu, le 8 juillet 2021, par les parties en vue d’acter de leur accord partiel. Les sociétés requérantes ont ainsi entendu se désister de leurs conclusions ayant fait l’objet d’un protocole transactionnel et maintiennent leur demande de condamnation formulées à l’encontre de la CULHSM et des sociétés Systra et Ingerop Conseil et Ingénierie tendant à leur verser la somme, sauf à parfaire, de 2 830 724,96 euros TTC au titre du solde du marché VHO.
Sur la jonction :
4. Les requêtes enregistrées sous les numéros 1601640 et 1603414 présentées par les sociétés Eiffage et DLE Ouest, qui sont relatives au solde du marché du même lot relatif aux travaux « Infrastructure Urbaine Ville Haute Ouest » du marché de réalisation de la première ligne de tramway dans la ville du Havre, ont fait l’objet d’une instruction, commune et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur le désistement des sociétés requérantes :
5. Par des mémoires, enregistrés au greffe du tribunal le 17 février 2022, les sociétés Eiffage et DLE Ouest ont informé le tribunal qu’elles entendaient se désister de leurs conclusions portant sur les métrés supplémentaires, les fiches supplétives ou correctives et les postes de travaux supplémentaires identifiés A49 (50%), A50 (50%), A51(50%), A78, A65, A83, A79, A86, A55, A66, A74, A61, A13, A85, A59, A68, A62, A23, A80, A34, A41, A75, en faisant état de la conclusion d’un accord transactionnel avec la CULHSM. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les mises hors de cause :
6. Il résulte de l’instruction que, dans le dernier état de leurs écritures et dans chacune des deux instances, les parties ne formulent plus de conclusions dirigées contre les sociétés ETF, Eurovia Haute-Normandie, Cegelec Mobility, Masselin Océane, Vallois, Ineo Normandie, SADE CGTH, Sogea Nord Ouest TP et SPIE Batignolles Nord. Il y a, dès lors, lieu de prononcer la mise hors de cause de ces sociétés.
7. En revanche, les demandes formulées par les sociétés Atelier Jacqueline Osty et associés, Attica et Ateliers Lion Architecte Urbanisme tendant à leur mise hors de cause doivent être rejetées dès lors que sont formulées, dans le cadre des présentes instances, des conclusions à fin de condamnation à leur encontre.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 13.44 du CCAG-Travaux susvisé : " L’entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d’oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d’exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours dans le cas où le délai contractuel d’exécution du marché est supérieur à six mois. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché. / Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l’entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n’ont pas encore fait l’objet d’un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d’oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l’article 50. ".
9. La CULHSM fait valoir que la requête enregistrée sous le numéro 1601640 est irrecevable dès lors que le décompte général initial a été retiré par l’envoi d’un second décompte général rectificatif le 29 février 2016. Toutefois, la notification d’un décompte rectificatif n’est pas de nature à remettre en cause les droits et obligations déterminés pour les parties dans le décompte initial du 12 août 2015, lequel a été contesté par le groupement dans les formes requises. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la défense tirée de l’irrecevabilité de la requête enregistrée sous le numéro 1601640 ne peut qu’être écarté.
10. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la CULHSM et les sociétés Eiffage et DLE Ouest ont conclu, le 8 juillet 2021, un protocole transactionnel qui ne porte pas sur l’intégralité des sommes réclamées. Alors que le paiement des sommes dues au titre du protocole n’est pas contesté par les parties concernées, le groupement a actualisé sa demande indemnitaire en se désistant de ses demandes indemnitaires au titre des postes de réclamation objet du protocole. Enfin, contrairement à ce que fait valoir la société Systra, les sociétés requérantes détaillent le montant de leur demande de condamnation au regard des sommes perçues en exécution du protocole transactionnel. Par suite, la société Systra n’est pas fondée à soutenir que les sociétés Eiffage et DLE Ouest ne justifient pas d’un intérêt et d’une qualité pour agir.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ; () ".
12. Les sociétés requérantes exposent des moyens en vue d’engager la responsabilité quasi-délictuelle des membres du groupement de maîtrise d’œuvre en raison des fautes commises à l’origine des préjudices dont elles demandent réparation. En outre, la CULHSM formule dans ses écritures des appels en garantie en invoquant la méconnaissance du contrat de maître d’œuvre et précise le nom de chacune des sociétés concernées ainsi que les missions respectives de chacun des membres en rapport avec les préjudices allégués par le groupement d’entreprises en charge du lot « Infrastructure Urbaine Ville Haute Est ». Ainsi, les demandes formulées par les sociétés requérantes et la CULHSM ne sont pas irrecevables au regard des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Les fins de non-recevoir ne peuvent par suite qu’être écartées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les fondements des demandes :
13. Les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs co-contractants participent à la réalisation de travaux publics.
14. L’entrepreneur a le droit d’être indemnisé du coût des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation d’un ouvrage dans les règles de l’art. La charge définitive de l’indemnisation incombe, en principe, au maître de l’ouvrage.
15. Dans le cadre d’un litige né de l’exécution de travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n’est lié par aucun contrat, notamment s’ils ont commis des fautes qui ont contribué à l’inexécution de ses obligations contractuelles à l’égard du maître d’ouvrage, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l’art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires.
En ce qui concerne la demande de condamnation solidaire du groupement de maîtrise d’œuvre :
16. Il résulte des termes de l’article 51 du code des marchés publics alors en vigueur qu’un groupement est conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement s’engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché. Selon l’article 2 de l’acte d’engagement du marché de maîtrise d’œuvre et l’article 4.2.1 du CCAP du marché de maîtrise d’œuvre, le groupement titulaire du marché est un groupement conjoint dont les missions sont précisées dans un tableau annexé à l’acte d’engagement. Ainsi, il n’existe pas de solidarité financière entre les membres du groupement pour la totalité du marché de sorte que les membres du groupement de maîtrise d’œuvre ne doivent répondre que de leurs propres fautes et ne peuvent être solidairement condamnés que si leur faute respective a concouru à la réalisation d’un même dommage.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant de l’insuffisance des études :
17. Il résulte de l’instruction, notamment des conclusions du rapport d’expertise, que le groupement, dont la mission était limitée à la réalisation d’études en phase d’exécution, a été contraint d’élaborer des études complémentaires afin de pallier l’insuffisance et les erreurs quant à la largeur des quais de celles établies par la société Ingerop. Le groupement sollicite le versement d’une indemnité d’un montant de 6 400 euros, conformément à l’évaluation de l’expert, sans que ce chiffrage ne soit contesté en défense. Il y a dès lors lieu de condamner la société Ingerop à verser aux sociétés requérantes, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, cette somme de 6 400 euros HT, soit 7 680 euros TTC.
S’agissant de la désorganisation du chantier :
18. Le groupement soutient que le chantier a souffert, en raison d’une série d’évènements imputables au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre, d’une désorganisation structurelle ayant entrainé de nombreux surcoûts lors de l’exécution des travaux à l’origine de multiples préjudices. Afin d’analyser les différents chefs de réclamation du groupement d’entreprise, l’expert judiciaire a identifié, sur la base d’une méthodologie approuvée par les parties, un certain nombre de causes ayant entrainé des difficultés dans les conditions d’exécution des travaux.
Quant aux causes de la désorganisation du chantier :
19. Il résulte de l’instruction, notamment des conclusions du rapport d’expertise, que la CODAH a lancé l’opération de travaux de construction de la ligne de tramway préalablement à la libération des emprises occupées par des riverains sur lesquelles devait intervenir le groupement, les conventions nécessaires à la libération ou l’occupation des emprises ayant été signées tout au long de l’exécution du marché. Cette situation a suscité de nombreuses alertes de la maîtrise d’œuvre et du groupement entrepreneur lors des réunions de chantier, dès lors qu’elle a imposé une importante réorganisation des travaux par rapport au calendrier prévisionnel et une limitation récurrente des emprises de la zone de travaux à l’origine d’une désorganisation structurelle. L’expert judiciaire a relevé à cet égard que l’absence d’acquisition des parcelles est la cause principale et prépondérante d’un décalage de l’ordonnancement du chantier dans son ensemble bouleversant l’économie générale du contrat. À supposer même que les parties n’aient pas entendu contractualiser le calendrier d’exécution des travaux émis lors de la phase de préparation, il ne résulte pas de l’instruction que le groupement ait été informé, préalablement à l’élaboration de son offre, que certaines parcelles ne seraient pas libérées de toute occupation lors du commencement des travaux. Contrairement à ce qui est soutenu en défense, ni l’article 4.15.5 du CCTP « Prescriptions communes » relatif aux contraintes induites par les travaux à réaliser sur des parcelles privées, ni l’article 4.11.9 du même document relatif à la libération des emprises, non par les riverains, mais par le groupement lui-même, ne sont davantage de nature à exonérer le maître d’ouvrage de ses obligations d’organisation et de contrôle des travaux. Enfin, les sujétions auxquelles le groupement a été confrontées ne relèvent pas de celles liées aux imprécisions, contradictions et omissions des pièces prévues par l’article 3.3.1 du CCAP. Dans ces conditions, conformément aux conclusions de l’expert judiciaire, le groupement est fondé à soutenir que le maître d’ouvrage a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
20. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 13 que le maître d’ouvrage ne peut pas être tenu responsable des fautes commises par d’autres intervenants. En l’espèce, ainsi que le fait valoir la CULHSM, il ne résulte pas de l’instruction que le maître d’œuvre, en charge de réaliser les études préliminaires, l’aurait informée, au titre de son devoir de conseil, des risques et contraintes liés à l’absence de libération totale des emprises avant le lancement des opérations de travaux. Cette faute de la maîtrise d’œuvre, alors même qu’elle n’est pas invoquée par les sociétés requérantes, ne pourra pas être supportée par le maître d’ouvrage.
21. Il résulte également de l’instruction que l’absence de libération des emprises imputable au maître d’ouvrage est à l’origine de fautes commises par la maîtrise d’œuvre, lesquelles ont également, à titre secondaire, contribué à la désorganisation des travaux.
22. Ainsi, si la maitrise d’œuvre ne disposait pas de toutes les données lui permettant de réaliser des études abouties en raison du défaut d’acquisition de parcelles riveraines en amont du lancement des travaux, il résulte de l’instruction que l’insuffisante définition du projet est également imputable, ainsi que le relève l’expert judiciaire, à une carence de la société Ingerop en charge de la mission de réalisation des études en phase projet.
23. Le fractionnement des travaux et la co-activité des entreprises sont devenus un principe régulier auquel il a été recouru de façon excessive au cours des travaux, afin de limiter le décalage du planning, malgré le retard dans l’acquisition des parcelles riveraines. Ces contraintes ont excédé les sujétions normalement prévisibles au regard de l’objet du marché, de sa forme et des contraintes contractuellement prévues, notamment celles fixées par l’article 3.3.1 du CCAP aux termes duquel les prix du marché tiennent compte « de toutes les conditions de réalisation décrites dans le marché et notamment l’exécution fractionnée des prestations » et « de la présence sur site éventuellement de plusieurs chantiers confiés à d’autres entreprises ». L’article 4.18 du CCTP qui rappelle également ces contraintes d’exécution à la charge du groupement n’est pas davantage de nature à exonérer le maître d’ouvrage, ainsi que la société Systra, en charge d’une mission d’ordonnancement, pilotage et coordination des travaux de leur responsabilité.
24. Il résulte également de l’instruction qu’en raison de l’absence d’acquisition des parcelles en amont du lancement du projet, du décalage du calendrier d’exécution des travaux et de défaillances dans le pilotage des travaux, les sociétés requérantes ont été contraintes, alors que les travaux sous ligne aérienne de contact n’étaient initialement prévus par l’article 4.15.4 du CCTP que lors des périodes d’essai et de marche à blanc du tramway, d’exécuter de nombreux travaux, parfois durant plusieurs mois, sous une ligne aérienne de contact sous tension imposant la régularisation de multiples autorisations.
25. Enfin, il résulte de l’instruction, qu’indépendamment du défaut de maîtrise des parcelles des riverains par le maître d’ouvrage, le chantier a souffert d’importants retards excédant les sujétions normalement attendues en raison de l’incomplétude des plans réseaux produits par la société Ingerop en charge de cette mission.
26. Dans ces conditions, eu égard à la part respective de chacun dans la réalisation de ces causes, il y a lieu de regarder la désorganisation structurelle des travaux comme imputable à la CULHSM à hauteur de 70 % en raison de ses fautes dans l’organisation et le contrôle des travaux, et à la maîtrise d’œuvre, d’une part, à hauteur de 25 % en raison d’un défaut de coordination des travaux de la société Systra pour une part de 10 % et de l’insuffisance des études de projet réalisées par la société Ingerop pour une part de 15 % et, d’autre part, à hauteur de 5 % en raison de ses manquements au stade des études préliminaires.
Quant aux préjudices résultant de la désorganisation du chantier :
27. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les travaux ont été réceptionnés le 26 juillet 2013, soit au-delà du délai d’exécution initialement fixé à 28 mois par l’article 2.5 de l’acte d’engagement. Cet allongement du délai d’exécution est imputable aux perturbations dans l’organisation du chantier ayant conduit à un maintien des installations de chantier pour une durée excédant celle initialement prévue (A88). Les sociétés requérantes n’invoquant que la faute du maître d’ouvrage, il y a lieu de retenir au titre de ce préjudice la seule responsabilité de la CULHSM et de mettre à sa charge, selon les proportions définies au point 26 du présent jugement, la somme de 23 069,20 euros HT, soit 27 683,04 euros TTC.
28. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, en particulier des conclusions du rapport d’expertise, que le groupement a été contraint de bétonner certaines zones hors de portée d’une toupie, en raison du morcellement excessif des phases des travaux, à la pompe à béton (A50). L’expert a évalué le surcoût du recours à cette technique d’intervention à la somme de 38 556,50 euros HT et imputé ces frais pour moitié à la société Systra, qui a manqué à ses obligations en qualité de pilote et pour moitié à la CULHSM en raison de ses fautes dans l’organisation et la conduite des travaux. La CULHSM ayant versé 50 % de ce montant en exécution du protocole transactionnel, il y a lieu de condamner la société Systra à verser aux sociétés Eiffage et DLE Ouest la somme de 19 278,25 euros HT, soit 23 133,90 euros TTC.
29. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que la désorganisation générale des travaux a imposé au groupement des sujétions excédant celles normalement prévisibles, en raison notamment de la mise en service du tramway, de la présence du public en cours d’exécution des travaux et de conditions d’accès aux emprises plus restreintes, à l’origine d’une augmentation des moyens nécessaires à mobiliser au regard des tâches restant à exécuter (A42). L’expert a évalué le montant de ces surcoûts induits par ces frais à terminaison à la somme de 268 189,02 euros HT. Il y a lieu de mettre à la charge du maître d’ouvrage, seule sa faute étant invoquée par les sociétés requérantes, selon les proportions définies au point 26 du présent jugement, la somme de 187 732,31 euros HT, soit 225 278,77 euros TTC.
30. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction, en particulier des conclusions de l’expert judiciaire, que les surcoûts supportés par le groupement en raison du travail sous la ligne aérienne de contact en tension (A51) sont imputables à la société Systra, qui a manqué à ses obligations de coordination des travaux et à la CULHSM, qui a manqué à ses obligations de contrôle des travaux. Le maître d’ouvrage ayant indemnisé le groupement, en exécution du protocole transactionnel, à hauteur de 50 % de 31 500 euros, somme arrêtée par l’expert au titre de ce préjudice et non sérieusement contestée, il y a lieu de condamner la société Systra à verser aux sociétés requérantes la somme de 15 750 euros HT, soit 18 900 euros TTC en réparation des préjudices subis.
31. En cinquième lieu, les sociétés requérantes affirment avoir subi un préjudice résultant de la circonstance que les terrassements ont dû être effectués en hiver (A82) en raison du décalage des travaux, et qu’elles auraient ainsi été empêchées de réutiliser les matériaux. Toutefois, ainsi qu’il est soutenu en défense, le groupement n’a formulé aucune réserve lors de l’émission de l’ordre de service commandant les travaux de terrassement en hiver. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que les sociétés requérantes auraient formulé une demande de mouvement de terres, alors même que l’article 5.14.4.1 du CCTP stipulait que le titulaire du marché devait définir dans son plan d’assurance de la qualité « les mouvements des terres ». Enfin, il n’est pas établi que le préjudice allégué excéderait les sujétions normales que le titulaire d’un tel marché devait supporter. Par suite, il y a lieu de rejeter cette demande d’indemnisation.
32. En dernier lieu, il résulte de l’instruction, notamment des conclusions du rapport d’expertise, que les préjudices de perte d’efficience (A43) et de frais de direction correspondant aux postes relatifs à la direction du chantier (A89) invoqués par les sociétés requérantes sont établis, eu égard à l’étendue de la désorganisation du chantier. Pour chiffrer les préjudices de perte d’efficience à la somme de 1 936 711,23 euros et celui au titre des frais de direction de chantier à la somme de 250 451,57 euros, l’expert judiciaire, après avoir écarté la méthode proposée par la maîtrise d’œuvre, a appliqué une décote de 30 % correspondant aux ratios des erreurs et retards imputables au groupement au différentiel entre, d’une part, le budget prévisionnel chiffré par le groupement, auquel a été appliqué une majoration de 10 % correspondant à une sous-estimation présumée au stade de l’élaboration de son offre et, d’autre part, le budget réellement exposé au titre de l’exécution des travaux. Toutefois, la société Ingerop fait valoir que la méthode de calcul de l’expert est contestable, dès lors qu’elle se fonde sur un montant prévisionnel et non sur les sommes effectivement dépensées dont le groupement ne justifie au demeurant pas, alors même que cette estimation, calculée pour répondre à un appel d’offres, est nécessairement sous-évaluée au-delà de la décote appliquée par l’expert. En l’absence d’éléments apportés par les sociétés requérantes, notamment de pièces visant à justifier du montant du préjudice arrêté par l’expert sérieusement remis en cause par la société Ingerop, il y a lieu de fixer le montant du préjudice aux sommes avancées en défense, de 317 724 euros au titre de la perte d’efficience et de 136 712,15 euros au titre des frais de direction de chantier.
33. Il y a dès lors lieu de condamner, compte tenu des fautes invoquées par les sociétés Eiffage et DLE Ouest et des proportions définies au point 26 du présent jugement, au titre du préjudice de perte d’efficience, la CULHSM à leur verser la somme de 222 406,80 euros et de condamner les sociétés Ingerop et Systra, dont les fautes sont à l’origine d’un même dommage, à leur verser in solidum la somme de 79 431 euros en raison des fautes de la société Systra dans ses missions de coordination des travaux et de la société Ingerop dans l’établissement des études de projet. Au titre des frais de direction, pour les mêmes motifs, la CULHSM devra verser la somme de 95 698,51 euros HT, soit 114 838,21 euros TTC et les sociétés Ingerop et Systra devront verser in solidum la somme de 34 178,04 euros HT, soit 41 013,65 TTC.
34. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Eiffage et DLE Ouest sont fondées à demander le paiement, par la CULHSM de 367 800,02 euros TTC et 222 406,80 euros, par la société Ingerop de 7 680 euros TTC, par la société Systra de 42 033,90 euros TTC et, in solidum, par les sociétés Ingerop et Systra de 41 013,65 euros TTC et 79 431 euros.
En ce qui concerne la solidarité du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage :
35. Lorsque l’une des parties à un marché de travaux a subi un préjudice imputable à la fois à l’autre partie, en raison d’un manquement à ses obligations contractuelles, et à d’autres intervenants à l’acte de construire, au titre de fautes quasi-délictuelles, elle peut demander au juge de prononcer la condamnation solidaire de l’autre partie avec les coauteurs des dommages. En revanche, ces derniers ne peuvent être rendus solidairement débiteurs de sommes correspondant à des préjudices qui ne leur sont aucunement imputables non plus que de sommes figurant dans le décompte général ne présentant pas de caractère indemnitaire.
36. Si les sociétés requérantes demandent la condamnation solidaire des sociétés Ingerop et Systra et de la CULHSM, il résulte des principes énoncés au point précédent que les sociétés Ingerop et Systra, membres d’un groupement conjoint, ne peuvent être condamnées solidairement avec la CULHSM à indemniser les préjudices mis à la charge de cette dernière, dès lors que ces sommes correspondent à l’indemnisation de dommages qui ne leur sont pas imputables.
En ce qui concerne l’application de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) :
37. Les indemnités versées au titre du point 34 du présent jugement, qui rémunèrent l’exécution des travaux litigieux effectués ou de prestations fournies par les sociétés Eiffage et DLE Ouest, ne constituent dès lors pas des indemnités pour dommages et intérêts, il y a donc lieu de leur appliquer la TVA. En revanche, et dès lors que la somme totale de 213 996 euros est relative au préjudice de perte d’efficience, il n’y a pas lieu de lui appliquer la TVA.
Sur le solde du marché :
38. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des sommes non contestées déjà versées au titre des acomptes, des rémunérations complémentaires et du protocole transactionnel à hauteur de 27 811 805,78 euros, le montant du décompte général et définitif doit être fixé à la somme de 28 506 272,34 euros. Le solde du décompte général du marché s’élève ainsi à la somme de 694 466,56 euros, révision selon le taux non contesté et frais généraux compris, au crédit des sociétés requérantes.
Sur les appels en garanties :
39. En premier lieu, la CULHSM n’est condamnée, sans solidarité, à réparer les préjudices subis par les sociétés Eiffage et DLE Ouest qu’à raison de ses propres fautes et non de celles commises par d’autres intervenants au chantier. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les exceptions de prescriptions opposées par les parties en cause, les conclusions d’appels en garantie présentées par la CULHSM ne peuvent qu’être rejetées.
40. En second lieu, les sociétés Systra et Ingerop demandent à être garanties mutuellement et par la CULHSM de toute condamnation prononcée à leur encontre. Toutefois, n’ayant été condamnées qu’à hauteur de leurs propres fautes, sans qu’il soit besoin de statuer sur les exceptions de prescription soulevées par les parties en cause, elles ne sont pas fondées à appeler en garantie la CULHSM, ni à s’appeler mutuellement en garantie s’agissant des sommes mises à leur charge individuellement.
41. En revanche, eu égard au partage de responsabilité arrêté au point 26 du présent jugement, il y a lieu de condamner la société Ingerop à garantir la société Systra à hauteur de 60 % et la société Systra à garantir la société Ingerop à hauteur de 40 % des sommes mises à leur charge in solidum par le point 34 du présent jugement.
Sur les intérêts au taux légal mis à la charge de la société Ingerop et de la société Systra :
42. Les sociétés Ingerop et Systra n’étant pas liées contractuellement avec les sociétés requérantes, les intérêts moratoires doivent être calculés au taux légal, le taux contractuel n’ayant pas lieu de s’appliquer. Ainsi, les sommes auxquelles les sociétés Ingerop et Systra sont condamnées, ainsi qu’il résulte du point 34 du présent jugement, doivent donner lieu à intérêts à compter du 2 mai 2016, date d’enregistrement de la requête des sociétés Eiffage et DLE Ouest devant le tribunal. Le groupement demande également la capitalisation des intérêts. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande à compter du 2 mai 2017, date à laquelle une année entière d’intérêts était due et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les intérêts moratoires contractuels mis à la charge de la CULHSM :
43. Selon l’article 1er du décret du 21 février 2002, alors en vigueur : « I.- Le point de départ du délai global de paiement prévu aux articles 54 et 55 de la loi du 15 mai 2001 susvisée et à l’article 98 du code des marchés publics est la date de réception de la demande de paiement par les services de la personne publique contractante ou, si le marché le prévoit, par le maître d’œuvre ou tout autre prestataire habilité à cet effet. () / Toutefois : () – pour les marchés de travaux, le point de départ du délai global de paiement du solde est la date de réception du décompte général et définitif par le maître de l’ouvrage. /(). / La date de réception de la demande de paiement et la date d’exécution des prestations sont constatées par l’ordonnateur. A défaut, c’est la date de la demande de paiement augmentée de deux jours qui fait foi. En cas de litige, il appartient au titulaire de la commande d’administrer la preuve de cette date. / () ». En outre, aux termes de l’article 5 du même décret : « I.- Le défaut de paiement dans les délais prévus par l’article 98 du code des marchés publics fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement. / Les intérêts moratoires courent à partir du jour suivant l’expiration du délai global jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse. / Les intérêts moratoires appliqués aux acomptes ou au solde sont calculés sur le montant total de l’acompte ou du solde toutes taxes comprises, diminué de la retenue de garantie, et après application des clauses d’actualisation, de révision et de pénalisation. Les intérêts moratoires ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. / II.-1° Le taux des intérêts moratoires est référencé dans le marché. () ».
44. Par ailleurs, selon l’article 3.7 du CCAP : « Le délai global de paiement ne pourra excéder 40 jours selon les dispositions de l’article 98 du Code des marchés publics. ». L’article 3.8 du CCAP précise : « Le défaut de paiement dans les défais prévus selon les dispositions de l’article 98 du Code des marchés publics fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement. / Conformément au Décret n° 2002-232 du 21 février 2002 modifié par le Décret n° 2008-408 du 28 avril 2008 et le Décret n° 2008-1550 du 3.1 décembre 2008 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics, le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 7 points »
45. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
46. Il résulte des dispositions précitées que le groupement est fondé à obtenir, à compter de la date du 20 septembre 2015, date non contestée de transmission de son premier mémoire en réclamation augmentée de deux jours, le paiement des intérêts moratoires au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes en vigueur au premier jour du second semestre de l’année 2016, majoré de sept points de pourcentage. Par ailleurs, la capitalisation des intérêts a été demandée le 2 mai 2016, date de l’enregistrement de la requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 20 septembre 2016, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
47. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive de la CULHSM à hauteur de 70 %, de la société Ingerop à hauteur de 20 % et de la société Ingerop à hauteur de 10 % les dépens de l’instance, constitués des frais et honoraires de l’expertise prescrite par ordonnance du 25 mars 2016 du tribunal, liquidés et taxés à la somme de 148 705,59 euros TTC par une ordonnance du président du tribunal du 6 mai 2020.
Sur les frais liés à l’instance :
48. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la CULHSM le versement aux sociétés Eiffage et DLE Ouest de la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
49. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions formulées par les autres parties au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des sociétés Eiffage et DLE Ouest de leurs conclusions portant sur les métrés supplémentaires, les fiches supplétives ou correctives et les postes de travaux supplémentaires identifiés A49 (50%), A50 (50%), A51(50%), A78, A65, A83, A79, A86, A55, A66, A74, A61, A13, A85, A59, A68, A62, A23, A80, A34, A41, A75.
Article 2 : Les sociétés ETF, Eurovia Haute-Normandie et Cegelec Mobility, Masselin Océane, Vallois, Ineo Normandie, SADE CGTH, Sogea Nord Ouest TP et SPIE Batignolles Nord sont mises hors de cause.
Article 3 : Le solde du lot « Infrastructure Urbaine Ville Haute Ouest (VHO) » du marché de la CULHSM pour la réalisation d’une ligne de tramway dans la ville du Havre est fixée à la somme de 28 506 272,34 euros et le montant du solde au crédit des sociétés Eiffage Route Ile-de-France/Centre Ouest et DLE Ouest à la somme 694 466,56 euros.
Article 4 : La CULHSM est condamnée à verser aux sociétés Eiffage Route Ile-de-France/Centre Ouest et DLE Ouest les sommes de 367 800,02 euros TTC et 222 406,80 euros. Ces sommes porteront intérêts moratoires, à compter du 20 septembre 2015, au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du second semestre de l’année 2016, majoré de sept points de pourcentage. Les intérêts échus à la date du 20 septembre 2016, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : La société Ingerop est condamnée à verser aux sociétés Eiffage Route Ile-de-France/Centre Ouest et DLE Ouest la somme de 7 680 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2016. Les intérêts échus à la date du 2 mai 2017, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 6 : La société Systra est condamnée à verser aux sociétés Eiffage Route Ile-de-France/Centre Ouest et DLE Ouest la somme de 42 033,90 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2016. Les intérêts échus à la date du 2 mai 2017, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 7 : La société Ingerop et la société Systra sont condamnées in solidum à verser aux sociétés Eiffage Route Ile-de-France/Centre Ouest et DLE Ouest les sommes de 41 013,65 euros TTC et 79 431 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2016. Les intérêts échus à la date du 2 mai 2017, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 8 : La société Systra est condamnée à garantir la société Ingerop à hauteur de 40 % de la condamnation mise à sa charge par l’article 7.
Article 9 : La société Ingerop est condamnée à garantir la société Systra à hauteur de 60 % de la condamnation mise à sa charge par l’article 7.
Article 10 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 148 705,59 euros TTC, sont mis à la charge de la CULHSM à hauteur de 70 %, à la charge de la société Ingerop à hauteur de 20 % et à la charge de la société Systra à hauteur de 10 %.
Article 11 : La CULHSM versera la somme globale de 3 000 euros aux sociétés Eiffage Route Ile-de-France/Centre Ouest et DLE Ouest au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 12 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 13 : Le présent jugement sera notifié à la société Eiffage Route Ile-de-France/Centre Ouest, à la société DLE Ouest, à la communauté urbaine Le Havre Seine-Métropole, à la société Systra, à la société Ingerop conseil et ingénierie, à la société Attica, urbanisme, paysage, environnement, à la société Atelier Jacqueline Osty et associés, à la société Ateliers Lion Architecte Urbanisme, à la Société ETF, à la société Eurovia Haute-Normandie, à la société Cegelec Mobility, à la société Sogea Nord Ouest travaux publics, à la société Masselin Océane, à la société Ineo Normandie, à la société SADE CGTH, à la société SPIE Batignolles Nord et à la société Vallois.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— M. Guiral, conseiller,
— Mme Boucetta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.
La rapporteure,
H. BOUCETTA
La présidente,
C. BOYER Le greffier,
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 1601640 – 1603414
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Procédures fiscales ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Régularité ·
- Etablissement public
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice ·
- Avancement ·
- Tacite
- Justice administrative ·
- Chambres de commerce ·
- Juge des référés ·
- Industrie ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit au travail ·
- Liberté ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Espagne ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Erreur de droit ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Cinéma ·
- Culture ·
- Poste ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Mission ·
- Production ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ressources humaines
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Remise ·
- Dette ·
- Quotient familial ·
- Foyer ·
- Remboursement ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Menaces ·
- Citoyen ·
- Résidence ·
- Assistance sociale ·
- Liberté fondamentale
- Etablissement public ·
- Bois ·
- Assainissement ·
- Service public ·
- Collecte ·
- Eau usée ·
- Justice administrative ·
- Installation ·
- Industriel ·
- Réseau
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Tiré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Acte ·
- Jeunesse ·
- Éducation nationale ·
- Établissement scolaire ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Juge des référés ·
- Contravention ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Juridiction de proximité ·
- Tribunal de police ·
- Juridiction administrative
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Regroupement familial ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
- Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001
- Décret n°2002-232 du 21 février 2002
- Décret n°76-87 du 21 janvier 1976
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- Décret n°2008-408 du 28 avril 2008
- Code des marchés publics
- Code civil
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.