Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4 févr. 2026, n° 2600427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600427 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des avis à tiers détenteur dont il a fait l’objet consécutivement à des infractions au code de la route.
Il soutient qu’il n’est pas l’auteur des infractions en cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du code de justice administrative : « Art. L.521-1. – Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Art. L. 522-3. – Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. Art. R.522-8-
2. Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale dans sa version en vigueur à la date de commission de l’infraction : « (…) La juridiction de proximité connaît des contraventions des quatre premières classes et des contraventions de la cinquième classe relevant de la procédure de l’amende forfaitaire.. » . Aux termes de l’article 522 du même code : « Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu. » ; Aux termes de l’article 522-1 dudit code : « La compétence territoriale des juridictions de proximité est identique à celle prévue par l’article 522 pour les tribunaux de police (…) » ;
3. Par la présente requête, M. A… conteste avoir commis, du fait de la cession de son véhicule immatriculé BF-333-CQ pour destruction le 1er mai 2023, l’ensemble des infractions ayant entraîné depuis cette date la perte de points sur son permis de conduire ainsi que l’émission de saisies à tiers détenteur à son encontre au titre de ces infractions. Toutefois, il ne saurait utilement contester devant la juridiction administrative la matérialité et l’imputabilité des infractions reprochées dés lors qu’il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire, dans le cadre de la procédure pénale, de se prononcer sur les conditions dans lesquelles sont constatées par les services de police les infractions au code de la route. Par suite, alors au surplus que le requérant n’a pas présenté de requête au fond, il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 2° de l’article R.522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête de M. A… comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nice, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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