Annulation 27 juin 2024
Rejet 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 27 juin 2024, n° 2205138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2205138 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 7 août 2022 et le 2 novembre 2023, M. E G, Mme D G, M. F G et Mme B G, représentés par la SELARL BERARD – JEMOLI – SANTELLI – BURKATZKI – BIZZARRI, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mars 2022 par laquelle la maire de Strasbourg ne s’est pas opposée aux travaux déclarés par M. A, tendant à la création d’une terrasse en bois avec ravalement de façade, sur un terrain situé au 12 rue de la Grossau ;
2°) de mettre respectivement à la charge de la commune de Strasbourg et de M. A une somme de 2 000 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— le projet autorisé méconnaît les articles UB 7 et 7 des dispositions générales du règlement plan local d’urbanisme de l’Eurométropole de Strasbourg ;
— le projet autorisé méconnaît les articles UB 11 et 11 des dispositions générales du règlement plan local d’urbanisme de l’Eurométropole de Strasbourg.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre et 24 novembre 2023,
M. H A, représenté par la SELARL Dôme Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive et que l’obligation de notifier les recours gracieux et contentieux n’a pas été respectée par les requérants ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, la commune de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 24 mai 2024, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible, de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme dès lors que la décision attaquée est entachée de vices susceptibles d’être régularisés et tirés de la méconnaissance de l’article UB 7 et de l’article 7.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg.
Par un mémoire enregistré le 27 mai 2024, les consorts G ont présenté des observations en réponse à ce courrier du tribunal.
Par un mémoire enregistré le 30 mai 2024, M. A a présenté des observations en réponse à ce courrier du tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lusset, rapporteur ;
— les conclusions de M. Pouget-Vitale, rapporteur public.
— les observations de Me Bizzarri, avocat des requérants,
— les observations de Mme C, représentant la commune de Strasbourg,
— les observations de Me Verdin, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un dossier déposé auprès des services en date du 1er mars 2022, Monsieur H A a déclaré des travaux consistant en la création d’une terrasse avec ravalement de façade concernant un bien situé 12 rue de la Grossau à Strasbourg. Par un arrêté n° DP 67482 22 V0227 en date du 28 mars 2022, que les requérants demandent au tribunal d’annuler, l’autorité compétente ne s’est pas opposée à ces travaux.
Sur les fins de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable () court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ».
3. Aux termes de l’article R. 424-15 de ce code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. () Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme règle le contenu et les formes de l’affichage ». Aux termes de l’article A. 424-17 du même code « Le panneau d’affichage comprend la mention suivante : / » Droit de recours : Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme). () ".
4. La mention relative au droit de recours contre une autorisation d’urbanisme prévue à l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme, qui doit être affichée sur le terrain d’assiette du projet en application des articles R. 424-15 et R. 600-2 du code de l’urbanisme, est un élément indispensable pour permettre aux tiers de préserver leurs droits. Par suite, le délai de recours contentieux ne court pas à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme dont l’affichage ne comporte pas cette mention ou une mention équivalente. Toutefois, l’exercice par un tiers d’un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu’il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n’aurait pas satisfait aux exigences prévues par l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme.
5. L’article R. 424-15 du code de l’urbanisme indique notamment que doit être affichée sur le terrain l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis. Cette mention, destinée à mieux informer les éventuels requérants de leur obligation de notification et des risques d’irrecevabilité qu’ils encourent à ne pas l’accomplir, n’est pas au nombre des éléments dont la présence est une condition au déclenchement du délai de recours contentieux. Cette mention concerne en effet une règle de procédure qui doit être accomplie postérieurement à l’introduction du recours. Elle ne peut, par suite, être assimilée aux éléments substantiels portant sur la nature et la consistance de la construction projetée ou sur les voies et délais de recours, dont la connaissance est indispensable pour permettre aux tiers de préserver leurs droits et d’arrêter leur décision de former ou non un recours contre l’autorisation de construire. L’absence, sur l’affichage, de la mention de cette condition de recevabilité fait en revanche obstacle à ce que soit opposée à l’auteur du recours l’irrecevabilité prévue par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par suite, l’absence de mention dans l’affichage de l’obligation de notification du recours a pour seul effet de rendre inopposable l’irrecevabilité prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, mais n’empêche pas le déclenchement du délai de recours contentieux mentionné à l’article R. 600-2 du même code.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que l’obligation de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme n’était pas mentionnée sur le panneau d’affichage installé sur le terrain d’assiette du projet litigieux. Par suite, l’irrecevabilité prévue à l’article
R. 600-1 du code de l’urbanisme ne saurait être opposée aux requérants, et la fin de non-recevoir opposée en ce sens ne peut qu’être écartée.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que le panneau d’affichage du permis de construire en litige ne comportait pas la mention des voies et délais de recours prévue à l’article A. 424-17 précité, ce qui a fait obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux à l’égard des requérants. M. A fait néanmoins valoir que les requérants, qui indiquent dans leurs écritures avoir constaté à compter du mois d’avril 2022 la présence d’un panneau d’affichage « sommaire » sur le terrain d’assiette du projet, avaient ainsi connaissance de la décision en litige à compter de cette période, faisant courir à leur encontre le délai de recours contentieux. Toutefois, il ressort du principe énoncé au point précédent que seul l’exercice par un tiers d’un recours administratif ou contentieux contre une autorisation d’urbanisme atteste avec certitude qu’il a connaissance de cette décision et a par suite pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux. En l’espèce, les requérants ayant formé un recours gracieux contre la décision attaquée le 27 juillet 2022, lequel a prorogé le délai de recours en l’absence d’opposabilité des dispositions de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme ainsi qu’il a été dit au point précédent, ils doivent être regardés comme ayant acquis connaissance de cette décision au plus tôt à cette date. Par suite, leur requête, enregistrée au greffe du tribunal le 7 août 2022, soit dans le délai de deux mois prévu à l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, n’est pas tardive et la fin de non-recevoir opposée en défense à cet égard doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
8. En premier lieu, si les requérants ont invoqué, dans leur requête introductive d’instance, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’incompétence, ils ont explicitement abandonné ce moyen dans leur mémoire du 2 novembre 2023.
9. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 7 UB du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg, pour ses dispositions applicables en secteur de zone UB 2, dans laquelle est situé le terrain d’assiette du projet : « Implantation jouxtant les limites séparatives / 2.1. Sur une profondeur de 13 mètres comptés à partir de l’alignement existant ou projeté ou de la ligne qui s’y substitue (dispositions graphiques ou ordonnancement de fait), les constructions peuvent être implantées le long de la limite séparative latérale. / 2.2. Au-delà d’une profondeur de 13 mètres, les constructions peuvent être implantées le long de toute limite séparative si leur hauteur hors tout, au droit de la limite séparative et dans les marges d’isolement, n’excède pas 3,50 mètres, ou lorsque le bâtiment peut être accolé à un pignon existant en attente, sans dépassement dans aucun sens. / ».
10. Il ressort de ces dispositions que les constructions peuvent s’implanter sur limite séparative latérale sur une profondeur de 13 mètres sans limitation de hauteur, laquelle profondeur est calculée soit à partir de l’alignement de la voie publique, soit à partir de la ligne qui s’y substitue, notamment un « ordonnancement de fait ». La commune de Strasbourg et le déclarant, qui ne contestent pas que la terrasse projetée est implantée à plus de 13 mètres de la voie publique, font néanmoins valoir que la rue de la Grossau présente un tel ordonnancement de fait, permettant l’implantation de cette terrasse sur limite séparative Nord. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’implantation des bâtiments situés à proximité du projet en litige ne revêt pas un caractère homogène, certains bâtiments étant édifiés à l’alignement de la voie existante alors que d’autres, en l’occurrence ceux situés aux numéros 6, 8, 10 et 12 de la rue de la Grossau, sont implantés en recul par rapport à celle-ci. Cette implantation en ordre discontinu et en retrait de l’alignement de ces bâtiments ne permet ainsi pas de caractériser un ordonnancement de fait au sens des dispositions précitées, lequel doit concerner un nombre suffisamment important de constructions voisines au sein du même côté d’une même rue. Il s’ensuit que les consorts G sont fondés à soutenir que le point à prendre en compte pour calculer la profondeur de 13 mètres est l’alignement existant à la voie publique, et qu’en l’espèce le projet prévoit d’implanter la terrasse au-delà d’une profondeur de 13 mètres par rapport à cette voie. En outre, il est constant que cette terrasse présente une hauteur de 4,48 mètres, excédant ainsi le maximum autorisé par l’article 2.2 précité. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté litigieux a été délivré en méconnaissance des articles 7 2.1 et 7.2.2 UB du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg.
11. D’autre part, aux termes de l’article 7.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg : « Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 7 de la zone, le projet ne peut porter que sur des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur la non-conformité de l’implantation ou du gabarit de l’immeuble ».
12. En l’espèce, il ressort du plan de masse fourni au dossier que l’immeuble existant ne respecte pas l’implantation par rapport à la voie publique fixée par l’article 7 UB. Or, les travaux projetés n’ont pas pour effet d’améliorer la conformité de cette implantation mais sont au contraire susceptibles d’aggraver cette non-conformité. Par suite, les requérants sont également fondés à soutenir que l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l’article 7.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg.
13. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 11, applicable à toutes les zones, du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg : « 1. Dispositions générales/ 1.1. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. () / 1.3. Le projet s’inscrivant dans un » ensemble d’intérêt urbain et paysager « , repéré au règlement graphique, doit se conformer à la morphologie dominante des constructions environnantes situées à l’intérieur dudit ensemble, notamment en termes de volumétrie, de hauteur, et d’implantation () ».
14. Il résulte de ces dispositions, qui reprennent celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, que, si les constructions projetées portent atteinte aux lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une telle atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
15. Les requérants font valoir que la maison du pétitionnaire se situe dans un ensemble d’intérêt urbain et paysager tel que visé par le 1.3 de l’article 11, et repéré comme tel au règlement graphique, et que les travaux d’extension risquent de « porter atteinte au caractère » du bâtiment. Toutefois, si la façade côté rue de la maison du pétitionnaire présente une certaine harmonie et qualité architecturale, il n’en va pas de même de la façade à l’arrière, qui ne présente pas de spécificité particulière. Or, les terrasses projetées étant situées à l’arrière, et n’étant pas visibles depuis la rue, les travaux projetés ne sauraient être regardés comme portant atteinte au bâtiment. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts G sont seulement fondés à soutenir que l’arrêté du 28 mars 2022 méconnaît les articles méconnaît les articles UB 7 et 7 des dispositions générales du règlement plan local d’urbanisme de l’Eurométropole de Strasbourg.
Sur l’application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
17. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
18. Il résulte de ce qui précède que le permis en litige n’est entaché que des vices tirés de la méconnaissance des règles d’implantation des bâtiments jouxtant les limites séparatives fixées à l’article UB 7 et 7.2 des dispositions générales du règlement du règlement plan local d’urbanisme de l’Eurométropole de Strasbourg. Il convient de limiter l’annulation du permis contesté à ces vices qui n’affectent qu’une partie identifiable du projet. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont ainsi seulement fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 28 mars 2022 en tant que le projet méconnaît les articles UB 7 et 7 des dispositions générales du règlement plan local d’urbanisme de l’Eurométropole de Strasbourg, en ce qu’il est simultanément prévu pour être implanté sur limite séparative et au-delà d’une profondeur de 13 mètres par rapport l’alignement, et qu’il présente une hauteur hors tout qui excède 3,50 mètres.
Sur les frais liés au litige :
19. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Strasbourg le paiement de la somme de 1 500 euros aux consorts G au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mis à la charge des requérants qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 28 mars 2022 de la maire de Strasbourg est annulé en tant que la hauteur hors tout du projet excède 3,50 mètres au droit de la limite séparative au-delà d’une profondeur de 13 mètres à compter de l’alignement.
Article 2 : La commune de Strasbourg versera aux consorts G une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de M. A présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E G, Mme D G, M. F G et Mme B G, à M. H A et à la commune de Strasbourg. Copie en sera adressé à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2024.
Le rapporteur,
A. LUSSET
Le président,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Procédures fiscales ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Régularité ·
- Etablissement public
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice ·
- Avancement ·
- Tacite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Chambres de commerce ·
- Juge des référés ·
- Industrie ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit au travail ·
- Liberté ·
- Juge
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Espagne ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Erreur de droit ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Cinéma ·
- Culture ·
- Poste ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Mission ·
- Production ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ressources humaines
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Regroupement familial ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Menaces ·
- Citoyen ·
- Résidence ·
- Assistance sociale ·
- Liberté fondamentale
- Etablissement public ·
- Bois ·
- Assainissement ·
- Service public ·
- Collecte ·
- Eau usée ·
- Justice administrative ·
- Installation ·
- Industriel ·
- Réseau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Route ·
- Île-de-france ·
- In solidum ·
- Appel en garantie ·
- Maître d'ouvrage ·
- Décompte général ·
- Intérêts moratoires
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Acte ·
- Jeunesse ·
- Éducation nationale ·
- Établissement scolaire ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Juge des référés ·
- Contravention ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Juridiction de proximité ·
- Tribunal de police ·
- Juridiction administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.