Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 16 juin 2025, n° 2500127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' agence nationale des titres sécurisés ( ANTS ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. B conteste une décision du 2 janvier 2025 par laquelle l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) a fixé le montant des frais d’établissement du certificat d’immatriculation de son véhicule.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Par sa requête, M. A B conteste le montant de la taxe d’établissement du certificat d’immatriculation pour l’un de ses véhicules. Il soutient qu’il a effectué les démarches pour l’obtention du certificat d’immatriculation le 8 novembre 2024 avant l’actualisation du taux de cette taxe, qu’il n’a pas pu procéder en temps voulu au règlement de la somme due en raison d’un dysfonctionnement et qu’il a été pénalisé financièrement en étant contraint de régler la taxe au nouveau taux. Toutefois, à l’appui de ces allégations, M. B se borne à joindre un courriel de l’ANTS confirmant un changement de titulaire. Ainsi, et alors que le requérant ne produit pas la décision qu’il conteste, cet unique moyen n’est assorti d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Caen, le 16 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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