Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 17 déc. 2024, n° 2409660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, M. D C, représenté par Me Combes, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Isère l’a assigné à résidence.
M. C soutient que :
— le signataire de l’arrêté est incompétent ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argentin, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 16 décembre 2024 :
— le rapport de M. Argentin, magistrat désigné ;
— les observations de Me Combes, représentant M. C qui sollicite, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
L’instruction a, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, été close à 14h12 après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du litige, il y a lieu d’admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. Par un arrêté du 25 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l’Isère a donné à M. A B, sous-préfet de Vienne, délégation pour signer pendant les permanences départementales les décisions d’assignations à résidence. Par suite, le requérant n’est fondé à soutenir que l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente.
3. L’assignation à résidence contestée a été édictée aux fins d’exécution de l’arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de l’Isère a obligé M. C, ressortissant mauritanien, à quitter le territoire français. Ce dernier fait valoir qu’il doit se rendre régulièrement à Paris depuis sa résidence située à Voiron pour des raisons personnelles liées notamment à un suivi médical et à son inscription à une formation universitaire de première année de licence au sein de l’établissement Sorbonne Université. S’agissant du suivi médical, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ne pourrait bénéficier d’une prise en charge dans le département de l’Isère. S’agissant de ses études, M. C, qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, n’a pas vocation à demeurer sur le territoire français. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée, en ce qu’elle a pour effet de l’empêcher de se déplacer en direction de Paris, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
4. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’Etat, qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Combes et au préfet de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024
Le magistrat désigné,
S. ArgentinLe greffier,
E. BEROT-GAY
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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