Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 nov. 2025, n° 2521481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521481 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, M. E… C…, Mme F… D… et M. B… A…, représentés par Me Robatel, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 472/2025 du 12 novembre 2025 par lequel le maire de la commune de Gonesse leur a ordonné de quitter l’ensemble des lieux ainsi occupés et de les libérer intégralement de tout bien, matériaux ou véhicule leur appartenant dans un délai maximal de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ce jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le recours en annulation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros par requérant soit une somme totale de 6 000 euros à verser à Me Robatel au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que, faute d’existence d’une aire d’accueil adaptée et en raison de l’approche de la période hivernale, ils sont placés dans une situation de vulnérabilité immédiate accentués par la période hivernale et sont contraints d’évacuer les lieux dans un délai de 48 heures ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle a été prise par une autorité incompétente ;
* elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute d’avoir respecté une procédure contradictoire préalable en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance de la circulaire interministérielle NOR INTK233053C du 26 août 2012 relative à l’anticipation et à l’accompagnement des opérations d’évacuation des campements illicites dès lors qu’aucun diagnostic sur la situation de chacune des familles ou personnes isolées n’a été établi ;
* elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance de l’article 197 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 dès lors qu’aucune proposition de relogement ou d’hébergement d’urgence adaptée n’a été faite ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnait leur droit à un recours effectif ;
* elle est entachée d’une erreur de fait faute d’établir la réalité des désordres et risques allégués ;
* elle méconnait le droit fondamental à l’éducation des enfants du voyage ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait leur droit à la protection du domicile et au respect de leurs biens ;
* elle est disproportionnée et porte une atteinte grave à leur droit de mener une vie privée et familiale ;
* elle porte une atteinte grave à l’intérieur supérieur des enfants.
Vu :
- la requête n° 2521480, enregistrée le 17 novembre 2025, par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… C…, Mme F… D…, M. B… A… et plusieurs familles d’origine rom se sont installés au mois de septembre 2025 sur un terrain privé dans la commune de Gonesse. Par un arrêté n°472/2025 du 12 novembre 2025, la maire de la commune de Gonesse a ordonné aux occupants du campement de ce terrain de quitter les lieux dans un délai de 48 heures. Par la présente requête, M. E… C…, Mme F… D… et M. B… A… ont demandé au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 472/2025 du 12 novembre 2025.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par la requérante, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d’intérêt public poursuivis par la décision attaquée.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…). ».
5. Si les requérants sollicitent la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Gonesse n° 472/2025 du 12 novembre 2025, ils ne produisent pas la décision dont il demande la suspension de l’exécution. Ainsi, la requête ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 412-1 du code de justice administrative précité et est, par conséquent, entachée d’une irrecevabilité manifeste. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle et les frais de l’instance:
6. Les conclusions principales de M. E… C…, Mme F… D… et M. B… A… étant rejetées pour irrecevabilité manifeste, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, ni de mettre à la charge de l’Etat la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. E… C…, Mme F… D… et M. B… A… ne sont pas admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C…, de Mme D… et de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… C…, à Mme F… D… à M. B… A… et à Me Robatel.
Fait à Cergy, le 20 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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