Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 10 janv. 2025, n° 2500048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, M. A E C, représenté par Me Baron, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, au directeur du centre de détention de Riom d’étudier sa situation afin qu’il puisse bénéficier, sans délai et de manière effective, de la présence d’une auxiliaire de vie spécialisée et quotidienne pour l’assister à faire sa toilette et le ménage de sa cellule ;
2°) de mettre à la charge du centre de détention de Riom une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’en dépit de demandes réitérées, il n’a pu obtenir d’aide à domicile pour les gestes quotidiens, ce qui ne lui permet pas, compte tenu de son état de santé, de pouvoir exécuter sa peine dans des conditions respectant le droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il est porté atteinte à une liberté fondamentale, en l’occurrence le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradant et que, du fait de son état de santé, il est extrêmement fragile ; la carence des services pénitentiaires à lui garantir l’assistance d’une auxiliaire de vie pour lui faire sa toilette et entretenir sa cellule entraîne des conditions de détention qui sont constitutives d’un traitement inhumain et dégradant à son encontre ; plusieurs codétenus, nouvellement arrivés dans l’établissement, bénéficient d’ores et déjà de la prise en charge qu’il sollicite depuis plus d’un an ;
— la mesure qu’il sollicite ne crée aucun obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a désigné M. D, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au directeur du centre de détention de Riom, d’étudier sa situation afin qu’il puisse bénéficier, sans délai et de manière effective, de la présence d’une auxiliaire de vie spécialisée et quotidienne pour l’assister à faire sa toilette et le ménage de sa cellule.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. E C, qui est incarcéré au centre de détention de Riom, souffre de différentes pathologies pour lesquelles, selon un certificat médical du 11 mai 2023, une aide à domicile pour la toilette et le ménage lui est nécessaire. Si le requérant allègue avoir sollicité, en vain, pouvoir bénéficier de cette aide à domicile, il ressort du courriel du directeur du centre pénitentiaire de Riom du 6 août 2024 adressé à son conseil, que le requérant avait renoncé à cette prestation en octobre 2023 et lorsqu’il avait été transféré au centre pénitentiaire d’Aix-Luynes du 14 décembre 2023 au 1er février 2024. Il n’a, à nouveau, sollicité cette prestation qu’à son retour à Riom. Par ce courriel, le directeur informait, également, son conseil, que l’intéressé pourrait être pris en charge à compter du début du mois de septembre 2024. Par sa requête enregistrée le 8 janvier 2025, le requérant ne fait état d’aucune dégradation de son état de santé qui rendrait urgente l’assistance d’une aide à domicile. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par M. C ne suffisent pas à caractériser une situation d’urgence.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. C.
6. Le centre de détention de Riom n’ayant pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E C.
Copie en sera adressée, pour leur information, au ministre de la justice.
Fait à Clermont-Ferrand, le 10 janvier 2025.
Le juge des référés,
M. D
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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