Annulation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 16 mai 2025, n° 2403262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403262 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 décembre 2024 et le 5 mars 2025, M. D A, représenté par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet de la Manche l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, d’examiner à nouveau sa situation, le tout dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté litigieux :
— il est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il viole son droit à être entendu en méconnaissance des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le requérant est fondé à être mis en possession d’un titre de séjour de plein droit sur les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle viole les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch,
— les observations de Me Bernard, représentant M. A.
Le préfet de la Manche n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant guinéen né le 4 octobre 1998 à Nzerekore (Guinée), est entré en France en 2021 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d’asile le 25 mai 2023, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 10 octobre 2023 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 25 avril 2024 pour désistement. Par un arrêté du 7 novembre 2024, le préfet de la Manche a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. () ».
4. Indépendamment du cas prévu à l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative ne saurait légalement obliger un ressortissant étranger à quitter le territoire français que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Il en résulte que le préfet qui dispose d’éléments suffisamment précis et circonstanciés établissant qu’un étranger est susceptible de bénéficier d’un titre de séjour en raison de son état de santé, doit, pour s’assurer que cet état n’est pas de nature à entraîner un droit au séjour de l’intéressé, saisir le collège de médecins de l’OFII préalablement à l’intervention d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
5. Il ressort des mentions du procès-verbal d’audition du 6 novembre 2024 de M. A que celui-ci a porté à la connaissance des services de police qu’il souffrait de schizophrénie, qu’il avait des rendez-vous hebdomadaires avec un traitement médical régulier, qu’il avait été hospitalisé à Paris en hôpital psychiatrique et qu’il avait rendez-vous le lendemain à l’hôpital de Cherbourg. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A a fait l’objet de plusieurs arrêtés du préfet de police de Paris entre mai et septembre 2023 pour son admission et son maintien en hospitalisation complète sans consentement au sein C Psychiatrie et Neurosciences durant plusieurs mois. L’intéressé produit également une attestation du docteur B C du 16 août 2023 faisant état de l’altération durable de son état de santé alors que le requérant y était hospitalisé, les observations médicales du service des urgences du centre hospitalier universitaire de Rouen du 15 octobre 2024 mentionnant sa pathologie psychiatrique avec une rupture de traitement, ainsi que le compte-rendu de son passage aux urgences du centre hospitalier public du Cotentin du 25 octobre 2024 faisant état d’une suspicion de schizophrénie avec dépannage de traitement. Ces éléments illustrent, de manière crédible, précise et circonstanciée, la fragilité de l’état de santé de M. A à la date de l’arrêté litigieux. Or, il ne ressort ni des visas de l’arrêté en litige ni de ses motifs que le préfet de la Manche aurait procédé à un examen de la situation de l’intéressé au regard de son état de santé. Il appartenait au préfet, avant d’édicter l’arrêté en litige, de saisir le collège des médecins de l’OFII afin qu’un avis soit émis, tant sur la réalité des conséquences du défaut de prise en charge médicale que, le cas échéant, sur la disponibilité des soins dans le pays d’origine de l’intéressé. En ne sollicitant pas cet avis, l’autorité préfectorale a adopté la décision en litige à la suite d’une procédure entachée d’irrégularité. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Manche lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, de même que, par voie de conséquence, les décisions du même jour fixant le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation, l’exécution du présent jugement implique seulement que l’autorité administrative procède au réexamen de la situation de M. A en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Manche, ou à tout préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai qu’il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions des astreintes demandées par M. A.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bernard, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Bernard de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 novembre 2024 du préfet de la Manche est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Manche, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Bernard sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bernard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Bernard et au préfet de la Manche.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. LEGRAND
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