Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 5 mars 2025, n° 2500636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500636 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 et 21 février 2025, M. C D, représenté par Me Noirot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 de la préfète des Vosges en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pendant une durée de quatre ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros TTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat aux dépens.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sont insuffisamment motivées ;
— elles n’ont pas été précédés d’un examen de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ; la durée de l’interdiction de retour est excessive.
Par des mémoires enregistrés le 28 février et le 3 mars 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Samson-Dye ;
— et les observations de Me Noirot, pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que les écritures.
La préfète des Vosges n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 février 2024, la préfète des Vosges a obligé M. D, ressortissant tunisien né le 11 novembre 1999, écroué à la maison d’arrêt d’Epinal, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de quatre ans. M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En raison de l’urgence, et alors qu’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu d’admettre M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sur le fondement de ces dispositions.
Sur la légalité de l’arrêté litigieux :
4. En premier lieu, les mesures litigieuses comportent un exposé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté. En outre, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni des autres pièces du dossier qu’il n’aurait pas été procédé à un examen de la situation personnelle de l’intéressé, au regard des informations portées à la connaissance de la préfecture, étant précisé que l’arrêté litigieux précise bien qu’il est marié à une ressortissante française.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si le requérant allègue être présent en France depuis octobre 2021, il ne produit pas de documents justifiant de sa date d’entrée et de son maintien sur le territoire national depuis cette date, alors au contraire qu’il a complété une notice de renseignement, le 22 octobre 2024, indiquant qu’il a quitté la France en août 2022 pour n’y revenir qu’en 2023. S’il est constant que M. D a épousé Mme E B, de nationalité française, le 27 juillet 2024, le couple ne s’est rencontré qu’au cours de l’année 2023, de sorte que la relation conjugale est récente. Le requérant fait valoir qu’il est bien inséré dans la famille de son épouse, notamment auprès de ses enfants issus d’une précédente union, et en particulier de la jeune A, qui présente une fragilité. Il indique également que son épouse souffre d’un syndrome anxio-dépressif majeur depuis la perte de leur enfant à naître intervenue en juin 2024. Cependant, M. D, également connu sous l’identité de Majid Akrouti, a fait l’objet d’une condamnation à six mois d’emprisonnement avec sursis et interdiction de séjour d’une durée de trois ans, par un jugement du 6 mai 2022 du tribunal correctionnel d’Evry pour détention non autorisée de stupéfiants, avant d’être condamné par le tribunal correctionnel de Créteil, le 14 mars 2023, à quatre mois d’emprisonnement de nouveaux faits délictueux en matière de stupéfiant, et il fait en dernier lieu l’objet d’une détention provisoire depuis octobre 2024 pour de nouveaux agissements en matière de transport, acquisition, détention, offre et usage illicite de stupéfiants. Au regard de la nature et de la réitération de ces faits délictueux, le requérant représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, et au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, ni l’obligation de quitter le territoire français, ni l’interdiction de retour ne portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté. Au regard des circonstances de fait précédemment décrites, ces décisions ne sont pas davantage entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de M. D.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de justice de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
8. Ainsi qu’il a été dit au point 6, M. D, qui a été privé de délai de départ volontaire, représente une menace pour l’ordre public, au regard de actes commis en méconnaissance à la législation sur les stupéfiants, ayant notamment donné lieu à deux condamnations à des peines d’emprisonnement, puis à un mandat de dépôt. S’il est entré en France pour la première fois en octobre 2021, son séjour ne saurait être regardé comme continu depuis cette date, comme cela a été précisé au point 6. S’il justifie de liens forts en France, avec la présence de son épouse, la relation conjugale est néanmoins récente, puisqu’elle a commencé en 2023, le couple n’étant marié que depuis juillet 2024. Par ailleurs, M. D a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français édictées respectivement par le préfet de la Savoie le 23 février 2022 et par la préfète du Val de Marne le 13 mars 2023, outre l’interdiction judiciaire de territoire précédemment mentionnée. Dans ces conditions, la durée de l’interdiction de retour, fixée à quatre ans, n’est pas disproportionnée au regard des dispositions citées au point 7.
9. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 février 2025 édicté à son encontre par la préfète des Vosges. Sa requête doit, dès lors, être rejetée, dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Noirot et à la préfète des Vosges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
La magistrate désignée,
A. Samson-Dye
Le greffier
L. Thomas
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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